Exécution des peines et mesures
Prison, traitements et expulsions
La défense ne s’arrête pas avec le prononcé du jugement par un tribunal. Dès ce moment, commence la phase de l’exécution des peines et mesures.
L’assistance d’un avocat est utile afin de planifier l’exécution de la peine dans l’intérêt du condamné et lui permettre de choisir, puis d’obtenir l’aménagement de la peine le plus approprié à sa situation (semi-détention, bracelet électronique, travail d’intérêt général)
Pour les personnes condamnées à une peine ferme ou à une mesure (mesure thérapeutique institutionnelle, internement, etc. ), nos avocats vous assistent en vue d’obtenir la libération conditionnelle le moment venu ou lorsqu’il sera question de modifier la mesure qui a été prononcée.
Pour les étrangers condamnés à une expulsion en plus de la peine, l’assistance d’un avocat est recommandée lorsqu’il s’agit de demander un report de l’expulsion à la fin de la peine.
Nos avocats pratiquent régulièrement le droit de l’exécution des peines et vous assistent au plus près de vos intérêts dans ce domaine si spécifique du droit pénal.
Points clés
- Peines : peine privative de liberté (40 CP), peine pécuniaire (jours-amende) (34 CP), amende (106 CP).
- Sursis et sursis partiel: Le sursis implique que la peine prononcée n’est pas exécutée. Le sursis complet – toute la peine est suspendue – est possible pour des peines allant jusqu’à deux ans de peine privative de liberté (42 CP). Le sursis partiel implique que seule une partie de la peine est suspendue, l’autre devant être exécutée. Le sursis partiel est possible pour des peines allant jusqu’à trois ans. Les deux parties de la peine doivent être de 6 mois au moins et la partie à exécuter ne peut jamais excéder la partie suspendue (43 CP).
- Mesures : Mesures thérapeutiques institutionnelles (59 CP), traitement ambulatoire (63 CP), Internement (64 al. 1 CP), internement à vie (64 al. 1bis CP), expulsion pénale (66a à 66d CP).
- Libération conditionnelle : le condamné qui a subi trois mois de détention au moins et les 2/3 de sa peine est libéré conditionnellement si son comportement ne s’y oppose pas et qu’il n’y a pas lieu de craindre la commission de nouveaux crimes ou délits (86 CP).