La procédure préliminaire
Devant la police et le Procureur
La procédure préliminaire débute par le dépôt d’une plainte pénale, d’une dénonciation, par les investigations spontanées de la police judiciaire ou du Ministère public. Elle s’achève par une Ordonnance de clôture d’enquête qui pourra prendre la forme d’une Ordonnance de classement, d’une Ordonnance pénale ou d’un Acte d’accusation.
Durant cette phase, le Ministère public a le rôle de direction de la procédure et prend toutes les décisions utiles à l’instruction du cas. Le Procureur, ou la police judiciaire agissant sous ses ordres, recueille les preuves à charge et à décharge en lien avec la commission de l’infraction et les administre. Il s’agit notamment d’établir qui a commis l’infraction, contre qui, quels dommages ou lésions ont été causés, quand et où l’infraction a été commise, dans quelles circonstances et avec quelle intention l’auteur présumé a agi.
Cette phase est déterminante, puisque ce sera principalement sur la base des preuves recueillies à ce stade de la procédure que le Procureur décidera en fin de procédure préliminaire de classer l’affaire, de condamner le prévenu dans les cas n’excédant pas sa compétence (6 mois de peine privative de liberté) ou de renvoyer le prévenu devant un tribunal pour y être jugé. C’est également sur la base de ces éléments de preuve que le Tribunal, puis la Cour d’appel, pourront acquitter l’accusé ou le condamner de manière plus ou moins sévère.
En procédure pénale suisse, après la procédure préliminaire, les preuves ne peuvent être recueillies et réadministrées que de manière restrictive par les tribunaux de première et de deuxième instance. C’est pourquoi, nous considérons que la procédure préliminaire est la phase la plus importante de toute procédure pénale et attachons une importance particulière à une analyse approfondie et rigoureuse du cas dès le début de la procédure afin de déterminer les mesure d’instruction utiles à la défense de nos clients. Les erreurs ou les omissions commises à ce stade ne pourront que difficilement être réparées par la suite.
L’intervention rapide et clairvoyante d’un avocat spécialisé en droit pénal et procédure pénale offre la garantie que toutes les réquisitions utiles à la défense des droits des parties seront formulées afin de recueillir les preuves essentielles à la défense de leurs clients. Les avocats partenaires de penalex s’assurent également que les preuves obtenues de manière illicite par les autorités de poursuite pénale soient écartées du dossier et ne puissent être utilisées contre leurs clients.
L’Ordonnance de non entrée en matière est la décision par laquelle Ministère public décide de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation, c’est à dire de ne pas ouvrir d’instruction ou d’enquête.
Si l’Ordonnance de non-entrée en matière entre en force, ni la police ni le ministère public n’enquêteront sur les faits dénoncés ou qui font l’objet de la plainte. L’Ordonnance de non-entrée en matière peut notamment intervenir lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, que l’infraction est prescrite ou lorsqu’elle se poursuit uniquement sur plainte mais qu’aucune plainte n’a été déposée par la personne légitimée à le faire.
Elle doit intervenir immédiatement, soit avant même l’ouverture d’une instruction pénale.
L’Ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès sa notification.
Tout au long de la procédure préliminaire, le Ministère public, parfois la police, prennent de très nombreuses décisions et mesures d’instruction qui vont irrémédiablement influencer le cours de la procédure.
Le Ministère public pourra notamment ordonner la jonction de deux procédures distinctes, la disjonction d’une procédure comportant plusieurs participants, refuser l’audition d’un témoin, mettre en œuvre une expertise, octroyer ou refuser une nouvelle expertise, refuser à un témoin l’usage du droit de ne pas témoigner, retrancher une pièce du dossier ou refuser de le faire, octroyer à un tiers un droit d’accès au dossier pénal, suspendre la procédure ou encore refuser de renvoyer une audition.
Chacune de ces décisions est susceptible d’avoir un impact considérable sur l’issue de la procédure.
Les parties peuvent donc les attaquer par la voie d’un recours, cas échéant jusqu’au Tribunal fédéral en cas de préjudice irréparable. Or, les délais de recours contre ces décisions, de dix jours, sont brefs et il est alors indispensable de réagir rapidement.
Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le Ministère public arrive à la conclusion que l’infraction n’est pas réalisée, que les preuves ne sont pas suffisantes, que l’infraction est prescrite ou que, pour un autre motif, il n’y a pas lieu de condamner l’auteur ou de le renvoyer en jugement, il rend une Ordonnance de classement.
Pour le prévenu l’Ordonnance de classement implique qu’il ne sera pas condamné et qu’aucune inscription ne figurera dans son casier judiciaire. En outre, il pourra cas échéant réclamer une indemnité pour les dommages qu’il a subi en raison de la procédure ainsi que pour ses frais de défense.
Pour le plaignant, l’Ordonnance de classement implique, outre l’absence de condamnation pénale de l’auteur présumé, l’absence de réparation du dommage subi en raison de l’infraction.
L’Ordonnance de classement doit donc toujours être précédée d’un avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties de son intention de rendre une telle ordonnance.Dans cet avis, le Ministère public impartit aux parties un délai pour faire valoir leurs réquisitions de preuves complémentaires (dans le cas du plaignant) ou leurs prétentions en indemnisation (dans le cas du prévenu).
Il est recommandé de ne pas attendre que l’Ordonnance de classement soit rendue pour réagir, mais d’agir dans le délai de prochaine clôture, qui peut être prolongé. Passé ce délai, l’Ordonnance de classement risque d’être notifiée et seule la voie du recours, dans un délai de dix jours dès sa notification, sera ouverte aux parties pour la contester.
Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le ministère public arrive à la conclusion que le prévenu est l’auteur de l’infraction, il peut le condamner lui-même par Ordonnance pénale sans devoir passer par un tribunal.
Les conditions pour que l’Ordonnance pénale puisse être rendue sont restrictives :
- D’abord, l’auteur présumé doit avoir admis les faits ou ceux–ci doivent être établis (preuve par caméra de surveillance par exemple).
- Ensuite, la peine à prononcer, incluant la révocation d’un éventuel sursis ou d’une libération conditionnelle, ne doit pas excéder 6 mois de peine privative de liberté.
Le Code de procédure pénale n’exige pas de la part du Ministère public qu’il adresse aux parties un avis de prochaine clôture lorsqu’il a l’intention de prononcer une Ordonnance pénale.
Si l’une des parties n’est pas satisfaite de l’Ordonnance pénale, elle pourra y faire opposition. L’opposition doit être adressée au Ministère public qui a rendu l’Ordonnance pénale dans les dix jours dès sa notification. Elle n’a pas besoin d’être motivée lorsqu’elle émane du prévenu. Au contraire, elle doit être motivée lorsqu’elle est formée par le plaignant.
Suite à l’opposition, le Ministère public dispose de plusieurs options. Il pourra mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction, modifier l’Ordonnance pénale, classer la procédure, maintenir son Ordonnance pénale et l’envoyer au Tribunal de première instance. Dans ce dernier cas, l’Ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation et l’opposant sera jugé par un Tribunal sur la base des faits retenus dans l’ordonnance pénale.
L’opposant devra être rendu particulièrement attentif au fait que, s’il ne se présente pas devant le tribunal de première instance suite à son opposition, celle-ci sera considérée comme retirée et l’Ordonnance pénale deviendra exécutoire. De même, jusqu’aux plaidoiries, l’opposant aura la possibilité de retirer son opposition pour éviter d’être sanctionné plus sévèrement par le Tribunal. En effet, si le Tribunal est lié par les faits retenus dans l’ordonnance pénale, il reste libre s’agissant de la sanction à prononcer et peut aller au-delà de la peine que le Ministère public avait prononcée dans son Ordonnance pénale.
Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le Ministère public considère qu’il existe des preuves suffisantes de la culpabilité du prévenu, mais qu’il ne peut le condamner lui-même, il le renvoie devant le Tribunal de première instance afin d’y être jugé. Pour ce faire, il établit un Acte d’accusation.
L’Acte d’accusation mentionne notamment les faits retenus contre le prévenu et les infractions qui, du point de vue du ministère public, paraissent réalisées. Lorsque le Ministère public renonce à intervenir aux débats devant le Tribunal de première instance, il doit également présenter au Tribunal ses propositions de sanctions.
En procédure pénale suisse, il n’existe aucun recours contre l’Acte d’accusation. Il n’en reste pas moins que l’Acte d’accusation constitue une étape de la procédure à l’occasion de laquelle les parties doivent faire preuve d’une vigilance accrue. En effet, quand bien même le Tribunal pourra s’écarter de la qualification juridique retenue par le Ministère public, il sera irrémédiablement lié par les faits présentés dans l’acte d’accusation et ne pourra en aucun cas s’en distancer pour rendre son jugement.
Ainsi, si des faits pertinents devaient avoir été omis dans l’exposé des faits de l’Acte d’accusation, la partie concernée devra sans tarder en informer le Tribunal, auquel incombe l’examen de la validité de l’acte d’accusation. L’Acte d’accusation pourra alors être retourné au Ministère public afin d’être complété.
Relevons également qu’à partir du moment où le tribunal reçoit l’Acte d’accusation, il devient la direction de la procédure en lieu et place du Ministère public, lequel est alors relégué au rang de partie à la procédure au même titre que le prévenu ou le plaignant.
Cette procédure est initiée en procédure préliminaire devant le Ministère public et s’achève devant de le Tribunal de première instance avec des débats “allégés”. Dans la procédure simplifiée, le Ministère public et le prévenu se mettent d’accord sur les faits pénalement répréhensibles commis par le prévenu, que celui-ci devra admettre, sur leur qualification juridique, sur les prétentions civiles de la partie plaignante ainsi que sur la sanction. Toutefois, cet accord n’est pas définitif et devra encore être ratifié par un Tribunal.
La procédure simplifiée est possible pour des peines allant jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté au maximum.
Sur la base de l’accord intervenu, le Ministère public va adresser un projet d’acte d’accusation aux parties, qui auront un délai de 10 jours pour déclarer si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. La partie plaignante devra être particulièrement attentive puisque l’absence de réponse dans le délai de 10 jours équivaut à une acceptation de l’acte d’accusation.
Une fois l’acte d’accusation accepté, le Ministère public l’adresse au Tribunal de première instance avec le dossier de la cause. Devant le Tribunal de première instance, en procédure simplifiée, il n’y a pas d’examen de preuves et le Tribunal s’assurera simplement, lors de l’interrogatoire du prévenu, que celui-ci reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que sa déposition correspond à ce qui se trouve dans le dossier. Le Tribunal dispose d’une marge d’appréciation. Il vérifie en particulier que l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et qu’elle est justifiée, que l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et que les sanctions proposées sont appropriées.
Lorsque les conditions permettant de rendre le jugement sont réunies, l’Acte d’accusation est assimilé à un Jugement.
Au contraire, si les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réalisées, le Tribunal renvoie le dossier au Ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. En cas d’échec de la procédure simplifiée, les déclarations faites par le prévenu dans le cadre de la procédure simplifiée et en vue de la procédure simplifiée ne pourront jamais être exploitées contre lui.