La défense d’office est-elle une défense de seconde classe? C’est ce que l’on entend de plus en plus souvent de la part des défenseurs, où qu’ils pratiquent en Suisse. Au-delà du fait que l’institution de la défense d’office s’impose au prévenu et porte atteinte à sa liberté de choix, elle consacre une intrusion de l’autorité de poursuite pénale dans la relation entre le prévenu et son défenseur et dans l’activité de ce dernier, qui risque de porter atteinte à son indépendance et de le réduire à un auxiliaire de la justice dans le sens servile du terme.
Alors, l’avocat d’office est-il encore indépendant et libre ou est-il l’avocat de la police et du procureur comme le disent certains clients d’office.
Notre analyse à lire ici, dans un article paru récemment dans la Revue de l’avocat 8/2019.