Dans un arrêt 6B_1476/2020 et 6B_48/2021 du 28 octobre 2021 destiné à publication, notre Haute Cour a rappellé que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsque le Tribunal fédéral apprécie les faits de manière différente que l’autorité cantonale. Retour sur l’un des arrêts marquants de l’année 2021.
A/ Les faits
A et B commettent ensemble plusieurs infractions.
En première instance, A. a été condamné pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant trois ans. B. a pour sa part été condamné pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant trois ans.
En appel, la peine privative de liberté infligée à A. avait été réduite à quinze mois avec sursis complet. En revanche, la peine infligée à B. est restée inchangée.
Tant A que B avaient recouru au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la Cour d’appel. Par arrêt 6B_1086/2019 et 6B_1093/2019 du 6 mai 2020, le Tribunal fédéral avait joint les recours formés par A. et B. Il avait très partiellement admis le recours de A., considérant que le principe de la célérité avait été violé, dès lors que près de dix ans s’étaient écoulés entre le moment où le recourant A. avait été informé des soupçons pesant sur lui et la notification du jugement sur appel le 19 août 2019. Le TF avait en outre relevé que cette durée était inhabituellement longue, en particulier parce que les faits n’étaient pas particulièrement complexes et que le recourant n’avait pas retardé la procédure par son comportement. Le recours de B. avait en revanche rejeté, étant précisé que B. n’avait pour sa part pas contesté la peine qui lui avait été infligée.
Statuant après renvoi, la Cour d’appel pénale vaudoise a prononcé tant à l’encontre de A. qu’à l’encontre de B. une peine privative de liberté réduite de neuf mois, avec sursis pendant deux ans.
A. a à nouveau porté cette affaire auprès du Tribunal fédéral (6B_1476/2020) ; il a conclu à l’exemption de toute peine, ainsi qu’à l’allocation de pleins dépens pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la Cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le Ministère public vaudois a également recouru auprès du Tribunal fédéral (6B_48/2021). Il a conclu, à titre incident, à ce que B. soit déclaré hors de cause et de procès à la suite de l’arrêt de renvoi du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral, qu’il soit constaté que le jugement de la Cour d’appel pénale, confirmé par l’arrêt du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral, est définitif et exécutoire à l’égard de B., que la moitié des frais de procédure postérieurs à l’arrêt du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral soit mis à la charge de l’intéressé et qu’aucune indemnité ne lui soit accordée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel postérieure au renvoi.
Et c’est ce recours du Ministère public qui va permettre au Tribunal fédéral de clarifier la portée de l’art. 392 CPP.
B/ Le droit
En relation avec le premier recours formé par A. (6B_1476/2020), le Tribunal fédéral rappelle les grands principes relatifs au principe de la célérité (consid. 2.1), puis rejète un à un les arguments du recourant pour finalement confirmer l’arrêt de la Cour d’appel pénale le concernant (consid. 3).
Quant au Ministère public (6B_48/2021), il a fait valoir dans son recours que B. n’avait pas contesté la fixation de la peine opérée par les juges cantonaux, lorsqu’il avait recouru au Tribunal fédéral contre le premier jugement cantonal de 2019, ni même dénoncé la violation du principe de la célérité, de sorte que ces points avaient acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvaient pas être réexaminés par la Cour cantonale à la suite de l’arrêt de renvoi. En outre, l’accusateur public a soutenu que l’art. 392 CPP serait inapplicable en l’espèce, à défaut d’une contradiction portant sur l’état de fait. En effet, toujours selon le raisonnement du Ministère public, seule l’appréciation juridique de la durée « de fait » de la procédure diverge entre les deux décisions et un tel motif de droit ne permettrait pas à la Cour cantonale de faire application de l’art. 392 CPP.
1/ Le principe de l’autorité de chose jugée
S’agissant du premier grief soulevé par le Parquet vaudois, le Tribunal fédéral a exposé que lorsque la cause est renvoyée à l’autorité cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt de renvoi et elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par celui-ci, mais aussi par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou qui l’ont été sans succès. C’est ainsi la motivation de l’arrêt de renvoi qui détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision. Le prononcé de renvoi fixe le cadre du nouvel état de fait, ainsi que celui de la nouvelle motivation juridique. Ainsi, les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (consid. 2.2 et les jurisprudences citées).
Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la Cour cantonale est saisie d’un arrêt de renvoi par le Tribunal fédéral, celle-ci ne peut traiter que les points cassés par celui-ci, tandis que les autres parties du jugement demeurent valables et doivent être reprises dans la nouvelle décision postérieure au renvoi (cf. consid. 2.2; ATF 117 IV 97, consid. 4a). Peu importe, à cet égard, que le Tribunal fédéral eût annulé formellement le premier jugement dans son ensemble à l’occasion de son arrêt de renvoi. La procédure ne doit être reprise par l’autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 214, consid. 5.2.1 et les références citées; arrêts du TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020, consid. 1.2; arrêt du TF 6B_527/2020 du 29 septembre 2020, consid. 1.3; arrêt du TF 6B_280/2020 du 17 juin 2020, consid. 1.2) (consid. 6.1).
En l’espèce, dans son recours au Tribunal fédéral contre le précédent jugement de la Cour cantonale, B. n’avait effectivement pas contesté la fixation de la peine opérée par les juges cantonaux, ni dénoncé la violation du principe de la célérité comme l’a relevé à juste titre le Ministère public vaudois. Ces points avait effectivement acquis l’autorité de chose jugée quand bien même le Tribunal fédéral avait annulé le jugement attaqué dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que la Cour cantonale avait eu tort de revoir la peine de l’intimé B. au motif que le Tribunal fédéral avait annulé le jugement de la Cour cantonale dans son ensemble (consid. 6.2).
2/ L’extension du champ d’application des décisions sur recours
L’art. 392 al. 1 CPP permet d’étendre le champ d’application d’un jugement annulé ou modifié à d’autres prévenus pour lesquels celui-ci était entré en force. Cette disposition trouve à s’appliquer lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement, qu’il a été admis et que l’autorité de recours juge différemment les faits (lit. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (lit. b). Si ces deux conditions sont réunies, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours.
Le Tribunal fédéral précise que la juridiction d’appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l’autorité précédente. Si, en revanche, elle apprécie autrement les éléments de nature subjective tels que la dangerosité particulière, la circonstance aggravante du métier, ainsi que la culpabilité lors la fixation de la peine (art. 47 CP), toute extension aux autres prévenus sera exclue, puisque ces éléments ne valent pas pour l’ensemble des personnes impliquées (art. 392 al. 1 lit. b CPP).
Le Tribunal fédéral rappelle en outre que la portée de la première condition, prévue à l’art. 392 al. 1 lit. a CPP (« si l’autorité de recours juge différemment les faits »), a donné lieu à des controverses doctrinales. Certains auteurs considèrent que l’art. 392 CPP s’applique uniquement si la juridiction d’appel établit les faits de manière différente que l’autorité précédente, mais non si elle qualifie ceux-ci différemment. Ainsi, pour ces auteurs, la prescription ne s’étendra aux prévenus qui n’ont pas recouru que si elle est liée à un état de fait différent de la première décision. Selon d’autres auteurs, cette disposition doit en revanche être appliquée lorsque la juridiction d’appel apprécie l’état de fait différemment au niveau du droit et/ou des faits. Ces auteurs relèvent que l’énoncé légal de l’art. 392 al. 1 CPP (« l’autorité de recours juge différemment les faits ») ne vise pas seulement l’établissement des faits, mais aussi l’appréciation juridique de ceux-ci. De plus, à leurs yeux, toute solution contraire conduirait à des problèmes de délimitation délicats (consid. 7.2).
3/ L’interprétation de l’art. 392 CPP
Appelé à trancher ces divergences doctrinales, le Tribunal fédéral va dès lors se livrer à une interprétation de l’art. 392 CPP.
Procédant tout d’abord à une interprétation littérale de l’art. 392 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l’énoncé légal ne donne pas d’indication claire sur la portée de cette première condition (consid. 7.3.2).
Poursuivant par une interprétation téléologique, l’art. 392 CPP doit, selon les Juges de Mon-Repos, permettre à l’autorité d’appel de pallier immédiatement un risque de contradiction flagrante entre deux décisions pénales et d’éviter qu’un condamné soit renvoyé à faire valoir une telle contrariété dans une procédure de révision ultérieure en application de l’art. 410 al. 1 lit. b CPP (consid. 7.3.3).
Selon le Tribunal fédéral, à l’instar de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, il faut admettre que l’art. 392 CPP ne vise qu’à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. Il ne sera pas applicable si l’autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu’elle qualifie ceux-ci de manière différente. La requalification juridique ne conduit donc pas à l’extension de la décision attaquée aux autres prévenus (consid. 7.3.4).
Dans le cas d’espèce, la violation du principe de la célérité concerne le déroulement de la procédure, qui constitue un élément de nature objective valant en règle générale aussi pour les autres prévenus ou condamnés impliqués dans la même procédure. L’art. 392 CPP ne sera toutefois applicable que pour autant que la violation du principe de la célérité soit liée à un état de fait différent de la première décision (art. 392 al. 1 lit. a CPP) (consid. 7.4.1).
En définitive, dans son jugement du 20 mai 2019, la Cour cantonale n’avait procédé à aucune constatation temporelle, se limitant à dire qu’il n’y avait pas eu de temps mort durant l’enquête et que, de ce fait, le principe de la célérité n’avait pas été violé. Le Tribunal fédéral a réfuté cette constatation dans son arrêt de renvoi (arrêt du TF 6B_1086/2019, consid. 7.3.3), en introduisant des éléments factuels portant sur les étapes de la procédure (la durée de dix ans, le temps écoulé jusqu’au rapport de juillet 2014 ainsi que le temps séparant la communication de l’acte d’accusation et l’audience de première instance). Il a ainsi établi la violation du principe de la célérité sur la base de faits procéduraux que la Cour cantonale n’avait pas évoqués, complétant l’état de fait cantonal comme le lui autorisait l’art. 105 al. 2 LTF. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits procéduraux et que ces considérants valent aussi pour les autres prévenus ou condamnés impliqués dans la même procédure, c’est finalement à juste titre que la Cour cantonale a fait application de l’art. 392 CPP et a étendu à B. les conséquences de la violation du principe de la célérité. Elle n’a donc pas violé le droit fédéral en réduisant la peine infligée à B. en raison de la violation du principe de la célérité (consid. 7.4.2).
Le recours du Ministère public est ainsi également rejeté (consid. 8).
C/ Conclusion
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsqu’il a apprécié les faits de manière différente, ce qui est le cas lorsqu’il introduit des éléments factuels dans son arrêt de renvoi et complète ainsi l’état de fait au sens de l’art. 105 al. 2 LTF, ce qui revient à juger différemment les faits au sens de l’art. 392 CPP.
On relèvera ainsi que l’application de l’art 392 CPP dans une affaire où le principe de la célérité a été violé et où plusieurs personnes sont accusées prend dès lors une dimension pratique considérable…