Etat fédéral oblige, ce 4 décembre 2020, la Conférence des procureurs de Suisse a décidé d‘harmoniser les peines pour les infractions COVID et à émis des “Recommandation sur les peines pour les infractions Covid-19”. Bien entendu la liberté d’appréciation de l’autorité de jugement (qu’il s’agisse d’un procureur ou d’un Tribunal) reste de mise.
Ces recommandations ne sont donc que des “outils de travail non-contraignants à l’intention des autorités de poursuite pénale”
Mais voyez seulement à quelle sauce vous pourriez être mangé en cas d’insoumission aux différentes bases légales applicables, soit en particulier la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies; LEp), l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance covid-19 situation particulière) et Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST).
Comportement | Montant de l’amende | Auteur | base légale |
---|---|---|---|
Absence d’un plan de protection | CHF 2’000.00 | Organisateur – exploitant | 13 al. 1 let. a et 4 al. 1 Ordonnance covid-19 |
Plan de protection insuffisant | CHF 500.00 – 1’000.00 | Organisateur – exploitant | 13 al. 1 let. a et 4 al. 2 Ordonnance covid-19 |
Interdiction de service de boissons et nourriture debout | CHF 500.00 | Organisateur – exploitant | 13 al. 1 let. a et 5a Ordonnance covid-19 |
Non respect des recommandations de l’OFSP si manifestation privée | CHF 500.00 | organisateur | 13 al. 1 let. a, 6 al. 2 Ordonnance covid-19 |
Manifestation de plus de 50 personnes | CHF 2’000.00 | organisateur | 13 al. 1 let. b Ordonnance covid-19 |
Se soustraire à une surveillance médicale ou à des examens médicaux | CHF 800.00 – 1000.00 | particulier | 83 al. 1 let. g et i Loi sur les épidémies |
Se soustraire à une mesure de quarantaine ou d’isolement | CHF 1000.00- 1500.00 | particulier | 83 al. 1 let. h LEp |
Contrevenir à une mesure cantonale (p.ex. port du masque dans un magasin) | CHF 250.00 | particulier | 83 al. 1 let. j LEp |
Ne pas porter le masque dans les transports publics | CHF 250.00 | particuliers | Art. 9 LOST (RS 745.2) ou 83 al. 1 let. J LEp par analogie |
Ne pas porter le masque dans les espaces publics clos | CHF 250.00 | particuliers | 3b ordonnance covid- 19 et 83 LEp |
Rassemblement de plus de 15 personnes dans l’espace public | CHF 100.00 | particuliers | 3c ordonnance covid- 19 et 83 LEp |
Ci-dessous les dispositions pénales applicables :
Loi fédérale sur les épidémies : Art. 83 Contraventions
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
a. enfreint l’obligation de déclarer (art. 12);
b. effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c. enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d. établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e. enfreint le devoir de diligence relatif à l’utilisation d’agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f. enfreint les autres dispositions sur l’utilisation d’agents pathogènes (art. 29);
g. se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h. se soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i. se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);j.contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k. enfreint les dispositions sur l’entrée et la sortie du pays (art. 41);
l. enfreint l’obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m. enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n. refuse une prestation destinée à l’usage public à une personne en raison de sa non-participation au système TP (art. 60a, al. 3).
Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1.
Ordonnance covid-19 : Art. 13
Est puni de l’amende quiconque:
a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a et 6d à 6f;
b. organise une manifestation interdite en vertu de l’art. 6, al. 1.
Loi fédérale sure les organes de sécurité des entreprises de transports publics : Art. 9 Désobéissance
Quiconque refuse d’obtempérer aux ordres d’une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons.
Pour aller plus loin : www.ssk-cps.ch