Le casier judiciaire

A. Le principe du casier judiciaire

Le casier judiciaire est un fichier qui, pour chaque individu sanctionné sur le territoire suisse et pour les suisses condamnés à l’étranger, liste les peines auxquelles il a été condamnée et les mesures prononcées à son encontre.

Le but principal du casier judiciaire est de connaître les antécédents des individus dans le cadre de la conduite de procédures pénales, puisque en droit suisse la culpabilité de l’auteur d’une infraction est fixée en fonction de ses antécédents notamment. Mais le casier judiciaire poursuit également d’autres buts, tels que la prévention d’infractions, la transmission d’informations à Interpol et Europol, les activités du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), les procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition, l’exécution des peines et des mesures, les contrôles de sécurité civils et militaires,  l’adoption et la levée de mesures d’éloignement contre des étrangers et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire, l’appréciation de l’indignité du requérant d’asile, les procédures de naturalisation, la délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur, l’adoption et la levée de mesures tutélaires, l’adoption et la levée de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance, les procédures de grâce, l’appréciation de l’aptitude à accomplir le service militaire ou le service civil ou l’établissement de statistiques en matière de criminalité

Le casier judiciaire peut être consulté par diverses autorités, mais également par les particuliers qui sont en droit de consulter les inscriptions les concernant et qui peuvent ainsi obtenir un extrait du casier judiciaire à destination des particuliers, notamment lors de recherches d’emplois, etc.

B. Le contenu du casier judiciaire

La Suisse s’est dotée d’un nouveau droit du casier judiciaire depuis le 23 janvier 2023. Auparavant, les normes régissant le casier judiciaire étaient ancrées aux art. 356 à 371 aCP ainsi que dans l’Ordonnance VOSTRA. Le législateur a souhaité regrouper toutes les dispositions dans une Loi fédérale à part entière, la Loi fédérale sur le casier judiciaire, complétée par l’Ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA. Pour rappel, la Suisse s’est dotée d’un système informatique centralisé des données du casier judiciaire depuis le 1er janvier 2000 (VOSTRA).

Le nouveau droit du casier judiciaire intègre plusieurs types de casier judiciaire : 4 extraits différents destinés aux autorités, 1 extrait destiné aux particuliers et 1 extrait spécial destiné aux particuliers.

Le casier judiciaire est de la responsabilité de l’Office fédéral de la Justice (OFJ).

L’Office fédéral de la Justice (OFJ) et les services de coordination cantonaux et le service de coordination de la justice militaire traitent et inscrivent dans le casier judiciaire informatique (VOSTRA) toutes les données suivantes :

  • Pour les adultes (art. 16 al. 1 LCJ, 18 al. 1 LCJ et 19 let. d ch. 1 LCJ) : 
    • Tous les jugements suisses rendus par (1) une autorité civile ou militaire pénale qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral (2) dès leur entrée en force et (3) pour autant que l’une des conditions suivantes a été remplies :
      1. L’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, à moins qu’aucune peine n’ait été prononcée en vertu de l’art. 52 CP ;
      2. L’auteur a été jugé pour un crime ou un délit mais a été reconnu irresponsable et il a fait l’objet d’une mesure thérapeutique ou d’un internement (art. 59 à 61 CP, 63 ou 64 CP), d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP), d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP), d’une interdiction de conduire (art. 67e CP) ;
      3. L’auteur a été reconnu coupable d’une contravention et il a été puni d’une amende supérieure à CHF 5’000.00 et/ou une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP) ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP) a été ordonnée contre lui. Si la contravention fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à une inscription, elle est également inscrite.
      4. L’auteur a été jugé pour une contravention mais reconnu irresponsable et il a fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP) ou d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP)
    • Tous les jugements étrangers (1) lorsqu’ils ont été communiqués en vertu de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en vertu d’un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l’étranger (2) dès leur entrée en force et pour autant que l’une des sanctions suivantes a été prononcée :
      1. Une peine privative de liberté de 30 jours au moins, une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins ou un travail d’intérêt général de 120 heures au moins ;
      2. Un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement ;
      3. Une interdiction d’exercer, une interdiction de contact ou interdiction géographique
    • Toutes les procédures pénales en cours en Suisse pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral ;
  • Pour les mineurs (art. 16 al. 2 LCJ, art. 18 al. 2 LCJ, art. 19 let. d ch. 2 LCJ) :
    • Tous les jugements suisses rendus par (1) une autorité civile ou militaire pénale qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral (2) dès leur entrée en force et (3) pour autant que l’une des sanctions suivantes a été prononcée :
      1. Une privation de liberté (art. 25 DPMin) ;
      2. Un placement (art. 15 DPMin) ;
      3. Un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ;
      4. Une interdiction d’exercer (art. 16a al. 1 DPMin)
      5. Une interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 16a al. 2 DPMin) ;
    • Les jugements suisses portant sur une contravention relevant du droit fédéral si la sanction prononcée et une interdiction d’exercer une activité (art. 16a al. 1 DPMin) ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a al. 2 DPMin) ;
    • Tous les jugements étrangers (1) lorsqu’ils ont été communiqués en vertu de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en vertu d’un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l’étranger (2) dès leur entrée en force et pour autant que l’une des sanctions suivantes a été prononcée :
      1. Une privation de liberté ;
      2. Un placement ;
      3. Une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou interdiction géographique ;
    • Toutes les procédures pénales en cours en Suisse pour un crime ou un délit pour autant que le mineur n’a pas sa résidence habituelle en Suisse.

Les données d’identification des individus dans le casier judiciaire VOSTRA comprennent le numéro AVS et le numéro attribué par le système, les numéros de contrôle de processus utilisés pour marquer les données signalétiques, les noms et la date de naissance, le sexe, l’origine, les noms des père et mère, le domicile, le statut en matière de séjour, les notes à usage interne en vue de l’identification de la personne, les fausses identités.

C. Les types de casier judiciaire

La Loi sur le casier judiciaire a introduit 4 types d’extraits destinés aux autorités, un extrait destiné aux particuliers et un extrait spécial destiné aux particuliers :

  1. Extrait destiné aux autorités

Les 4 types d’extraits destinés aux autorités se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée d’élimination :

  • Extrait 1 (art. 45 LCJ) : les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics cantonaux et de la Confédération, les autorités pénales compétentes en matière de contravention, les autorités administratives cantonales et fédérales qui mènent des procédures pénales, l’Office fédéral de la justice en matière d’entraide judicaires, les autorités d’exécution des peines et des mesures, la FedPol pour les infractions de la compétences du Ministère public de la Confédération, les transmission des informations pour la poursuite à l’étranger des infractions à Interpol, Europol, etc., les polices cantonales pour la poursuite des infractions dans le cadre du Code de procédure pénale (CPP) ;
  • Extrait 2 (art. 46 LCJ) : les services compétents de FedPol (notamment en lien avec la coopération policière internationale, la gestion du bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), transmission aux autorités étrangères (Interpol, Europol, etc.), Service de renseignement de la Confédération, les polices cantonales (procédures hors CPP), le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (naturalisation et application de la LEI), services cantonaux des migrations, etc.
  • Extrait 3 (art. 47 LCJ) : autorités cantonales de circulation routière (octroi ou retrait du permis de conduire), les services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
  • Extrait 4 (art. 48 LCJ) : Les autorités cantonales chargées de l’exécution de la Loi sur les armes (LArm) et le service compétent de la FedPol (octroi ou retrait des permis de port d’armes et des armes)

Sur demande écrite, l’extrait 2 est notamment ouvert aux services de protection de l’enfant et de l’adulte, des médecins, des autorités compétentes en matière de placement d’enfant, les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption, les tribunaux civils en lien avec la protection de l’enfant.

  1. Extrait destiné aux particuliers

Les particuliers peuvent solliciter un extrait de leur propre casier judiciaire (art. 54 LCJ), nécessaire notamment pour certaines professions. La consultation d’extrait relatif à un tiers ne peut être communiqué qu’avec le consentement de la personne concernée.

L’extrait spécial destiné aux particuliers (art. 55 LCJ) peut être sollicité par la personne concernée pour l’exercice de certaines professions, des données supplémentaires étant communiquées à celles contenues dans l’extrait simple destiné aux particuliers. Seules les activités professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulière vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats la production d’un extrait spécial destiné aux particuliers.

D. Les données contenues en fonction de l’extrait

Les types de données inscrites dans le casier judiciaire dépendent du type d’extrait :

  • Extrait 1 (art. 37 LCJ) :
    • Les données d’identification de la personne (art. 17 LCJ) ;
    • Les jugements visés par les art. 18 à 20 LCJ ;
    • Les décisions ultérieures relatives à l’exécution d’une peine (art. 21 LCJ) (libération conditionnelle, échec de la mise à l’épreuve liée à un sursis ou un sursis partiel, levée d’une mesure, etc.) ;
    • Les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22 LCJ), ;
    • Les procédures pénales en cours (art. 24 LCJ) ;
  • Extrait 2 (art. 38 LCJ) : Les données figurant sur l’extrait 1, à l’exception de la copie électronique des jugements et des décisions ultérieures ;
  • Extrait 3 (art. 39 LCJ) : Les données figurant sur l’extrait 2, à l’exception des procédures pénales en cours ;
  • Extrait 4 (art. 40 LCJ) :
    • Les données d’identification de la personne (art. 17 LCJ) ;
    • Les jugements suisses rendus contre les adultes pour un crime ou un délit, à l’exception de ceux dans lesquels aucune sanction n’est prononcée ainsi que ceux dans lesquels la personne concernée a été déclarée irresponsable ;
    • Les jugements étrangers ;
    • Les contraventions (amende supérieure à CHF 5’000.00), une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ;
    • Les jugements suisses et étrangers rendus contre les mineurs lorsque la personne a été condamnée en tant qu’adulte pour d’autres actes susceptibles d’être inscrits au casier judiciaire ;
    • Les décisions ultérieures ;
    • Les procédures pénales en cours
  • Extrait destiné aux particuliers (art. 41 LCJ) : les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités, à l’exception des procédures pénales en cours ;
  • Extrait spécial destiné aux particuliers (art. 42 LCJ) :
    • Les données d’identification de la personne (art. 17 LCJ) ;
    • Les jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes, si une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 2, 3, ou 4 CP ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b CP ordonnée pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables a été prononcée ;
    • Les jugements suisses et étrangers contre des mineurs si une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a al. 1 DPMin ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a al. 2 DPMin ordonnée pour protée des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables a été prononcée.

L’extrait spécial destiné aux particuliers contient ainsi moins d’informations que l’extrait destiné aux particuliers car il cible spécifiquement des mesures prononcées contre la personne concernée qui aurait un impact sur l’activité professionnelle visée.

Le délai d’élimination des données du casier judiciaire

Les inscriptions au casier judiciaire sont éliminées après l’écoulement d’une certaine période. Cela étant, certaines condamnations pénales ne sont toutefois éliminées du casier judiciaire qu’au décès de la personne concernée. Le délai d’élimination varie en fonction du genre de la peine (peine privative de liberté, peine pécuniaire, amende), de la durée de la peine et des modalités d’exécution de la peine.

Le délai commence à courir dès l’entrée en force du jugement (art. 30 al. 3 let. a LCJ), la levée d’une mesure (art. 30 al. 3 let. b LCJ) ou la levée d’une interdiction (art. 30 al. 3 let. c LCJ). Pour les peines privatives de liberté fermes ou assortie d’un sursis, le délai d’élimination commence à courir depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement.

En cas d’interdiction d’exercer à vie (art. 67 al. 3 et 4 CP), la mesure ne sera jamais levée, de sorte que de tels jugements ne sont jamais éliminés du casier judiciaire.

Le présent tableau synthétise la durée d’élimination des données figurant au casier judiciaire :

Type de peine / mesure

Extrait 1

Extraits 2 et 3

Extrait 4 et extrait destiné au particulier[1]

Peine privative de liberté ferme prononçant une peine ou une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel révoqué de [2] :

+ de 5 ans

25 ans

+ de 5 ans

20 ans

+ de 5 ans

13 ans et 4 mois

Entre 1 et 5 ans

20 ans

Entre 1 et 5 ans

15 ans

Entre 1 et 5 ans

10 ans

– de 1 ans

15 ans

– de 1 ans

10 ans

– de 1 ans

6 ans et 8 mois

Mineur (art. 25 DPMin)

12 ans

Mineur (art. 25 DPMin)

10 ans

Mineur (art. 25 DPMin)

6 ans et 8 mois

Peine privative de liberté à vie + liste des infractions de l’art. 30 al. 1 let. c ch. 2 LCJ[3]

Jusqu’au décès

Jusqu’au décès

Jusqu’au décès

Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire, travail d’intérêt général, amende

15 ans

10 ans

Jusqu’à l’échéance du délai de mise à l’épreuve (mais au moins jusqu’au terme d’une expulsion (art. 66a CP) ou d’une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP)

Privation de liberté d’un mineur avec sursis (25 DPMin)

10 ans

7 ans

Jusqu’à l’échéance du délai de mise à l’épreuve (mais au moins jusqu’au terme d’une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP

Exemption de peine (art. 52 CP et disposition analogue d’une loi spéciale)

Pas d’inscription

Pas d’inscription

Pas d’inscription

Autre exemption de peine

15 ans

10 ans

Pas d’inscription

Expulsion

Jusqu’au décès, sauf si acquisition de la nationalité suisse (délai de carence de 8 ans dès l’obtention)

Jusqu’au terme de l’expulsion, sauf si des délais plus longs sont applicables

Durée de l’expulsion

Mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine privative de liberté

59 à 61 CP et 64 CP

20 ans + solde de la durée de la peine

59 à 61 CP et 64 CP

15 ans + solde de la durée de la peine

59 à 61 CP et 64 CP

10 ans + solde de la durée de la peine

15 al. 2 DPMin

12 ans + solde de la durée de la peine

15 al. 2 DPMin

10 ans + solde de la durée de la peine

15 al. 2 DPMin

6 ans et 8 mois + solde de la durée de la peine

15 al. 1 DPMin

10 ans + solde de la durée de la peine

15 al. 1 DPMin

7 ans + solde de la durée de la peine

15 al. 1 DPMin

4 ans et 6 mois + solde de la durée de la peine

Traitement ambulatoire seul ou combiné à un cautionnement préventif (art. 66 CP), une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP), une interdiction de conduire (art. 67e CP)

63 CP

15 ans

63 CP

10 ans

63 CP

6 ans et 8 mois

14 DPMin

8 ans

14 DPMin

5 ans

14 DPMin

3 ans et 4 mois

Cautionnement préventif (art. 66 CP), interdiction d’exercer (67 al. 1 CP), Interdiction de conduire (art. 67e CP)

15 ans

10 ans

13 ans et 4 mois mais pas avant la fin de la durée de l’interdiction d’exercer et/ou d’une expulsion

Interdiction d’exercer (art. 67 al. 2, 3, 4), interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP et 16a DPMin)

15 ans, sauf si la mesure est combinée à une peine privative de liberté de plus de 1 an ou à une mesure institutionnelle (art. 59 à 61 CP, 64 CP), dans ce cas le délai d’élimination relatif à cette peine ou cette mesure est applicable

10 ans, sauf si la mesure est combinée à une peine privative de liberté de plus de 1 an ou à une mesure institutionnelle (art. 59 à 61 CP, 64 CP), dans ce cas le délai d’élimination relatif à cette peine ou mesure est applicable

7 ans mais pas avant la fin de la durée de l’interdiction d’exercer et/ou d’une expulsion

Interdiction d’exercer à vie (art. 67 al. 3 et 4 CP)

Jamais, car le délai ne commence pas à courir (art. 30 al. 3 let. c LCJ)

Jamais, car le délai ne commence pas à courir (art. 30 al. 3 let. c LCJ)

Pas de réponse du législateur, mais probablement jamais par analogie avec les autres extraits

[1] Indépendamment des délais mentionnés, le jugement figure sur l’extrait si un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé est encore inscrit, mais au plus tard jusqu’à l’expiration des délais prévus pour les extraits 2 et 3. Exceptionnellement plus longtemps encore jusqu’au terme de l’expulsion ou jusqu’au terme d’une interdiction d’exercer une activité prononcée dans le cadre du jugement (art. 67 al. 1 CP).

[2] Si la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure enregistré dans le casier judiciaire, sa durée s’ajoute au délai de la condamnation ultérieure.

[3] Meurtre (111 CP), assassinat (112 CP), lésions corporelles graves (122 CP), brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP), traite d’êtres humains aggravée (art. 182 al. 2 CP), prise d’otage aggravée (art. 185 ch. 2 et 3 CP), acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), viol (art. 190 CP), acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP), génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (art. 260 à 264j CP).