Dans un arrêt 6B_1158/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d’un prévenu condamné pour homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP).
S’agissant en particulier de la violation des règles de l’art de construire selon l’art. 229 CP, notre Haute Cour retient que le jugement de la Cour d’appel ne permet de retenir que tous les éléments constitutifs de l’infraction seraient réalisés.
En effet, l’art. 229 CP permet de punir : « Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ».
Or, comme le souligne le Tribunal fédéral, il s’agit d’une infraction de mise en danger concrète. En conséquence le Tribunal doit expliquer dans son jugement quelles personnes ont été mises concrètement en danger et dans quelle mesure, ce que la Cour d’appel du Canton de Vaud n’avait pas fait. Ainsi, pour le Tribunal fédéral :
« On ignore, à la lecture du jugement attaqué, qui, hormis F.________, aurait pu être concrètement mis en danger par l’installation litigieuse. Il ressort certes du jugement du 28 février 2018, auquel la cour cantonale s’est référée sur ce point, que les ouvriers K.________ et L.________ ont pris part à l’installation des consoles peu avant l’accident. Les deux prénommés ont cependant déclaré, durant l’instruction, qu’ils avaient alors oeuvré – à tout le moins pour partie – depuis une nacelle (cf. PV d’audition 5, p. 2; PV d’audition 8, p. 3). L’état de fait de l’autorité précédente ne permet donc pas de comprendre si cet élément constitutif de l’infraction a été réalisé. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait. Il lui appartiendra de déterminer si et dans quelle mesure l’installation litigieuse aurait pu concrètement mettre en danger d’autres personnes que F.________, puis d’examiner à nouveau si une infraction à l’art. 229 al. 2 CP a pu être commise (cf. art. 112 al. 3 LTF) ».
6B_1158/ 2018 du 23 janvier 2019