Remise de fichiers-clients aux Etats-Unis : Erreur de droit ?
le Tribunal rappelle l’application stricte de l’erreur de droit (21 CP) en droit suisse et admet un recours du Ministère public de la Confédération. En première instance, le Tribunal pénal fédéral avait acquitté un gestionnaire de fortune de l’infraction d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (271 CP). Il lui était reproché d’avoir remis une liste de fichiers de clients au département de la justice américain. La particularité du cas était que le prévenu s’était fondé sur deux avis de droit distincts établis par des Etudes d’avocats et avait invoqué l’erreur de droit.
On le rappelle, l’erreur de droit de l’art. 21 CP est admise de manière très restrictive. Ainsi dès que l’auteur doit concevoir des doutes s’agissant du caractère potentiellement illicite de son comportement, il sera retenu que l’erreur de droit était évitable. Lorsqu’un avis est sollicité auprès d’un conseiller juridique, respectivement d’un avocat, il y a lieu de considérer que le prévenu ne peut se fier à l’avis de droit qu’à la condition qu’il ait soumis l’état de fait de manière complète à l’avocat qui doit analyser toutes les hypothèses juridiques. Lorsque des questions de droit sont controversées le prévenu ne peut pas se fier sans autre à l’avis qui lui est le plus favorable. Dans la présente affaire, pour le Tribunal fédéral, ces expertises n’étaient pas catégoriques s’agissant de la licéité d’un tel comportement, l’une d’entre elle évoquant même une « zone grise » (this is a grey area and arguments for the applicability of art. 271 to the Scenario cannot be excluded so that a residual risk of violating art. 271 remains), si bien que le prévenu devait se douter que ce que le comportement qu’il envisageait d’adopter constituait une infraction en droit suisse. Quant au second avis de droit, il ne correspondait pas aux règles de l’art en ce sens que l’état de faits n’était pas décrit de manière suffisamment précise et qu’il se fondait sur des scénarios qui ne correspondaient au demeurant pas aux faits de la cause.
En conséquence, le prévenu, de surcroît juriste de formation, ne pouvait raisonnablement se fonder sur l’avis de droit qui lui était le plus favorable. La renommée de l’auteur de cet avis de droit – un Professeur de droit – n’y change rien. En la présence de deux avis divergents, toute autre personne consciencieuse aurait dû faire preuve de prudence et procéder à d’ultérieures vérifications. L’erreur de droit était donc évitable et le comportement du gestionnaire de fortune restait illicite.