En droit pénal suisse certaines infractions ne sont poursuivies que sur plainte. Tel sera le cas par exemple des voies de fait, des lésions corporelles simples par négligence ou de la diffamation. C’est à dire que, pour ces infractions notamment, en l’absence de plainte la justice pénale ne peut pas se mettre en marche. L’auteur ne peut donc être ni condamné, ni même poursuivi.
Cela peut paraître évident, mais pour qu’il y ait une plainte … encore faut-il la déposer.
Selon l’art. 304 du Code de procédure pénale, qui régit la forme de la plainte pénale, la plainte peut être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, elle doit être consignée au procès-verbal.
Mais le dépôt de plainte peut-il être implicite ou résulter des circonstances ?
C’est la question qui a récemment été soumise au Tribunal fédéral et à laquelle il a répondu par la négative dans un arrêt 6B_719/2019, du 25 septembre 2019.
Les faits : un automobiliste ouvre la portière de son véhicule, qu’un cycliste percute de plein fouet. Le cycliste tombe, chute dont vont résulter des hématomes à sa hanche droite et à son épaule gauche. Le cycliste tente par la suite de joindre l’automobiliste par téléphone pour discuter de la réparation des dommages subis. Ne parvenant pas à le joindre, il se rend au poste de police 10 jours plus tard pour signaler le cas. Le cycliste est alors entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par la suite, l’état de fait est consigné dans un formulaire ad hoc pour les accidents de la circulation (Verkehrsunfall) et un constat d’accident (Unfallaufnahmeprotokoll) est également dressé. Toutefois, dans la colonne “plainte pénale” du formulaire intitulé “renseignements sur la conductrice” (Angabe sur Lenkerin) la cycliste n’avait ni coché la case “plainte pénale”, ni celle “renonciation” ou “délai”.
Le droit : Sur la base de cette “annonce” à la police, une procédure pénale a été ouverte contre l’automobiliste, qui a abouti à sa condamnation en première instance pour lésions corporelles par négligence. Cette condamnation confirmée par l’autorité d’appel, l’automobiliste recourt au Tribunal fédéral et gagne au motif que l’annonce à la police effectuée par le lésé ne peut pas être considérée comme une plainte pénale.
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ne se poursuit que sur plainte : “Beim Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung nach Art. 125 Abs. 1 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen“
Il poursuit en soulignant que la plainte pénale est l’acte par lequel le lésé déclare sa volonté inconditionnelle de voir l’auteur pénalement poursuivi et qu’il appartient aux autorités de documenter l’existence d’une plainte pénale valable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’art. 304 CPP exige que, lorsque le lésé dépose plainte par oral, ce dépôt de plainte soit consigné au procès-verbal : “Mit dem Strafantrag erklärt der Verletzte seinen bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4 S. 387; 131 IV 97 E. 3.1 S. 98; je mit Hinweisen). Nach Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Die Protokollierungspflicht gemäss Art. 304 Abs. 1 StPO soll sicherstellen, dass auch ein mündlicher Strafantrag schriftlich festgehalten, d.h. dokumentiert ist (BGE 145 IV 190 E. 1.3.3 S. 193). Es ist Sache der Behörden, das Vorliegen eines rechtsgültigen Strafantrags zu beweisen (BGE 145 IV 190 E. 1.5.1 S. 195 mit Hinweisen).“
Et le Tribunal fédéral conclut en constatant que, dans le cas d’espèce, il ne découle d’aucun des documents signés par le cycliste que celui ci a exprimé sa volonté de voir l’automobiliste poursuivi pénalement : ” … lässt sich nicht entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin 2 je den Willen zum Ausdruck gebracht hätte, dass der Beschwerdeführer wegen des von ihr gemeldeten Verkehrsunfalls bestraft werden sollte. So liegt weder ein ausdrücklicher Antrag zur Strafverfolgung noch eine Erklärung oder Äusserung vor, aus welcher sich ein sinngemässer Wille implizit ableiten liesse“.
Mais il y a plus et c’est ce point qui est particulièrement digne intérêt ; le Tribunal fédéral expose en effet que l’on peut tout au plus déduire des circonstances de l’annonce à la police que le cycliste voulait par ce biais régler la question de son dommage, mais que cette volonté ne saurait être assimilée au dépôt d’une plainte pénale.
Quant à l’argument suivant lequel une telle conception du dépôt de plainte pénale serait assimilable à du formalisme excessif, le Tribunal fédéral le balaie. Même si le policier qui a pris la déposition du cycliste a violé son devoir d’information en ne demandant pas au cycliste s’il souhaitait déposer plainte pénale, ce vice ne permet pas de de faire l’impasse sur le fait que les conditions légales du dépôt de la plainte pénale ne sont pas réalisées: “Selbst wenn der Polizist gegenüber der Beschwerdegegnerin 2 seine Aufklärungspflicht verletzt haben sollte, darf ein den gesetzlichen Anforderungen nicht genügender Strafantrag nicht als gültig angesehen werden (CHRISTOF RIEDO, Der Strafantrag, 2004, S. 406). Von überspitztem Formalismus kann vorliegend keine Rede sein.“
En définitive, rien dans ce que le cycliste avait annoncé à la police ne pouvait être assimilé au dépôt d’une plainte pénale et, à défaut de plainte pénale, l’infraction de lésions corporelles par négligence ne pouvait pas être poursuivie …
On retient de cet arrêt que la plainte pénale est, pour les infractions poursuivies sur plainte uniquement, une condition d’ouverture de l’action pénale.
Et l’action pénale est celle qui a pour but de poursuivre et obtenir la condamnation de l’auteur d’une infraction. Cette volonté “pénale” doit donc être expresse. Le fait pour le lésé d’annoncer l’infraction aux autorités afin d’obtenir la réparation du dommage ne saurait donc être assimilé a une volonté d’obtenir la sanction pénale de l’auteur.