Quelque part en Suisse. Un agent de police s’adresse à un passant :

– Monsieur …

– Oui ?

– Votre adn s’il vous plaît…

– Ah bon, pourquoi ?

– Rien, rien ne vous inquiétez pas … juste au cas où … on ne sait jamais …

Les autorités de poursuite pénale peuvent-elles prélever l’ADN de quelqu’un et établir son profil ADN juste au cas où … pour voir … si des fois … il aurait commis une infraction non élucidée ou afin de le démasquer en cas de commission d’infractions futures ?

La réponse est affirmative, mais les conditions pour l’admettre sont très restrictives.

Le Tribunal fédéral l’a récemment rappelé dans un arrêt 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 et, dans le cas d’espèce, a considéré que les conditions n’étaient pas réalisées.

A. Les faits

Un homme est poursuivi pour tentatives de lésions corporelles graves. Le ministère public ordonne l’établissement d’un profil ADN pour déterminer s’il n’aurait pas commis d’autres infractions que celles qui lui sont reprochées ou en vue de le démasquer s’il devait en commettre de nouvelles.

Le prévenu recourt contre la décision ordonnant le prélèvement et perd une première fois au Tribunal cantonal.

Il recourt ensuite contre l’arrêt cantonal et gagne au Tribunal fédéral.

B. Le droit

Le prélèvement de l’ADN d’un prévenu est autorisé en droit suisse pour élucider un crime ou un délit déterminé que ce prévenu est soupçonné d’avoir commis (art. 255 al. 1 lit a CPP).

Mais l’établissement d’un profil ADN est également possible pour identifier les suspects d’infractions qui ne sont pas encore connus des autorités de poursuite pénale (art 259 CPP + art 1 al 2 lit a Loi sur les profils ADN).

Dans les deux cas de figure, le prélèvement de l’ADN, respectivement l’établissement d’un profil ADN, constitue une mesure de contrainte portant une atteinte importante à la liberté personnelle et à l’autodétermination informationnelle des justiciables. C’est pourquoi, les conditions strictes de l’article 197 CPP doivent être réalisées.

Cette disposition prévoit ainsi que :

«  1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière ».

S’agissant en particulier de l’établissement de profils ADN pour résoudre des infractions dont les auteurs sont inconnus des autorités de poursuite pénale, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que l’établissement d’un profil ADN, qui n’a pas pour but de préciser leS circonstances des infractions faisant l’objet d’une procédure pénale en cours, n’est proportionné que s’il existe des indications substantielles et concrètes que l’accusé pourrait être impliqué dans d’autres infractions – également futures. Toutefois, il doit s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il faut également tenir compte du fait que l’accusé a ou non un casier judiciaire ; si tel n’est pas le cas, cela n’empêche toutefois pas l’établissement d’un profil ADN, mais il s’agit plutôt de l’un des nombreux critères de l’évaluation globale et il doit être pondéré en conséquence (ATF 145 IV 263 consid. 3.4).

C’est ainsi que dans la présente affaire le Tribunal fédéral retiendra en particulier que la condition des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction n’était pas réalisée. En effet, le ministère public invoquait l’impulsivité du prévenu comme constitutive de soupçons suffisants de la commission d’autres infractions non élucidées, impulsivité qui de l’avis du Tribunal fédéral ne découlait pas du dossier et n’avait pas fait l’objet d’une expertise médicale. De plus, aucun indice ne laissait présumer que le prévenu avait commis d’autres délits similaires par le passé ou pourrait en commette dans le futur.

Ainsi : « Vorliegend mangelt es indessen neben den fehlenden Vorstrafen auch an weiteren Anhaltspunkten, woraus sich konkrete Hinweise ableiten liessen, der Beschwerdeführer sei in der Vergangenheit in Delikte von einer gewissen Schwere involviert gewesen oder könnte es in der Zukunft sein. Solche wären jedoch erforderlich, damit eine DNA-Profilerstellung verhältnismässig wäre (vgl. E. 3.2 hiervor). Einzig die Tatsache, dass im aktuell gegen den Beschwerdeführer eröffneten Strafverfahren mit der versuchten schweren Körperverletzung ein Verbrechen zu beurteilen ist, vermag die Wahrscheinlichkeit für Delikte gewisser Schwere ebenso wenig zu begründen, wie die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachte angeblich aussergewöhnliche, spezielle Impulsivität des Beschwerdeführers. Im Gegensatz zu dem in BGE 145 IV 263 beurteilten Beschwerdeführer (vgl. die nicht publ. E. 4.1 und E. 4.2 des Urteils 1B_17/2019 vom 24. April 2019), wurde vorliegend beim Beschwerdeführer keine Persönlichkeitsstörung ärztlich diagnostiziert, aufgrund welcher von einer krankhaften Impulsivität auszugehen wäre und angenommen werden müsste, der Beschwerdeführer habe sich generell nicht unter Kontrolle. Gegen eine solche Annahme sprechen vorliegend im Übrigen insbesondere auch die fehlenden Vorstrafen. Die Ausführungen der Staatsanwaltschaft bzw. der Vorinstanz, wonach der Beschwerdeführer eine aussergewöhnliche, spezielle Impulsivität aufweise und es anlässlich der Tatbegehung zu einem Kontrollverlust gekommen sei, welcher auf eine grundsätzliche, mangelnde emotionale Kontrolle schliessen liesse, beruhen mithin einzig auf der Wahrnehmung bzw. der Würdigung der Strafverfolgungsbehörden. Daraus bzw. aus dem einmaligen Vorfall kann aber nicht ohne Weiteres geschlossen werden, der Beschwerdeführer könnte in Zukunft in einer vergleichbaren Situation erneut so reagieren und schwere Delikte gegen die körperliche Integrität begehen. Andere ernsthafte und konkrete Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer künftig erneut Delikte begehen könnte bzw. früher solche Delikte begangen hat, wie z.B. abgenommene Beweise, Geständnisse oder andere aktenkundige Umstände sind keine ersichtlich und werden von den Strafverfolgungsbehörden auch nicht geltend gemacht » (consid. 4.1).

Et le Tribunal fédéral de conclure : « L’établissement d’un profil ADN est une mesure de contrainte soumise aux restrictions prévues à l’article 197 ch. 1 CPP. L’intérêt public à la clarification des infractions commises, voire à l’évitement préventif des infractions n’est pas suffisant » (traduction libre).

Le profilage ADN dans le cas particulier n’était pas proportionné et donc illégal.

Mais tout n’est pas perdu et le Tribunal fédéral allume une petite lumière au bout du sombre tunnel dans lequel il a relégué le ministère public. En effet, notre Haute Cour rappelle pour conclure que l’art. 257 CPP permet d’établir le profil ADN d’une personne… condamnée …

Patience donc et à bon entendeur …

 


Art. 257 CPP : «  Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur les personnes:

a. qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d’un crime à une peine privative de liberté de plus d’un an;

b. qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle;

c. contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l’internement a été prononcé« .

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