Un Tribunal de première instance condamne deux personnes pour homicide par négligence suite à un accident survenu dans le cadre des travaux du tunnel ferroviaire de base du Gotthard. Il se fonde pour ce faire sur une expertise judiciaire.
En deuxième instance, la Cour d’appel écarte l’expertise dans la mesure où celle-ci ne comportait que peu de constatations objectives ou scientifiques, mais essentiellement empiriques. Elle acquitte les deux prévenus précédemment condamnés.
Les plaignants recourent au Tribunal fédéral en invoquant ne pas avoir eu la possibilité d’être entendus sur le fait que l’autorité d’appel a retenu des conclusions diamétralement opposées à celles de l’expert.
Le Tribunal fédéral rejette ce grief et rappele que le droit d’être entendu ne confère pas aux parties la possibilité de s’exprimer de manière préventive sur l’argumentation juridique envisagée par l’autorité. Ce n’est que lorsque l’autorité prévoit de fonder sa décision sur une norme ou une argumentation juridique non évoquée jusqu’alors et dont aucune des parties ne s’est prévalue ou pouvait présupposer la pertinence, que le droit d’être entendu exige qu’il soit donné aux parties la possibilité de s’exprimer à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, les défauts de l’expertise avaient été évoquées en première instance et mis en évidence par la défense tant en première instance qu’en instance d’appel, au cours de laquelle les plaignants ont eu la possibilité de s’exprimer et de soutenir l’expertise : « le parti hanno potuto determinarsi nei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali sulla fattispecie incriminata e sulle imputazioni prospettate nei confronti degli accusati. Le lacune istruttorie dell’inchiesta sono state rilevate già dal giudice di primo grado nella prima fase del dibattimento. Sono inoltre state evidenziate dai difensori degli imputati nelle rispettive arringhe, in cui è pure stata esplicitamente contestata la fondatezza della perizia. Le censure sono poi state ribadite dai difensori in sede di appello, ove i ricorrenti hanno quindi potuto nuovamente esprimersi presentando i loro eventuali argomenti a sostegno delle conclusioni peritali. Certo, la CARP si è scostata dalle tesi del perito e (parzialmente) dal giudizio della Corte delle assise correzionali, ma ciò di per sé non costituisce una violazione del diritto di essere sentito » (consid 3.5).
Arrêts 6B_638/2018, 6B_677/2018 du 10 décembre 2018