Le Tribunal fédéral vient de mettre en ligne un arrêt (6B_1224/2019 du 24 janvier 2020) intéressant et didactique. Il concerne un délit de chauffard commis par un gendarme lors d’une course poursuite et l’application restrictive de l’état de nécessité, même dans une telle situation.
A. les faits
Le 4 février 2017 à 0 heures 37 une voiture lancée à 126 km/h se fait flasher dans une zone limitée à 50 km/h : à première vue il s’agit d’un délit de chauffard évident.
A y regarder de plus près toutefois, on trouve au volant du bolide un gendarme en stage accompagné par sa maître de stage, qui en était passagère. Répondant à une demande de renforts de la BAC (Brigade Anti-Criminalité), leurs feux d’urgence et la sirène enclenchée, les deux étaient en pleine accélération pour rejoindre un autre véhicule de police avec les feux bleu enclenchés. Ils croyaient participer à la poursuite de cambrioleurs « prêts à tout pour prendre la fuite ».
Qu’à cela ne tienne. L’excès de vitesse – 76 km/h de dépassement dans une zone limitée à 50 km/h – outrepasse largement le seuil du délit de chauffard. Le gendarme est donc condamné pour délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR ) par le Tribunal de Police de la République et Canton de Genève à une peine privative de liberté de 1 an avec sursis pendant 3 ans.
Le gendarme ayant fait appel, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice genevoise le condamne cette fois pour infraction grave à la loi sur la circulation routière, selon l’art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 190.- le jour durant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 2’000.-.
B. Explication intermédiaire
Pour la Cour d’appel, l’accélération qui avait conduit à l’excès de vitesse constaté par le radar, avait été brève et s’était « déroulée selon les règles de la conduite d’urgence ». En particulier, la passagère avait assisté le gendarme stagiaire dans sa conduite, « en procédant, selon les techniques enseignées, à la sécurisation visuelle du parcours ainsi qu’en assurant, autant que possible, la sécurité des autres usagers ». Pour la Cour d’appel, il ne pouvait donc être retenu que le gendarme stagiaire avait, par son accélération, intentionnellement violé les règles fondamentales de la circulation ni qu’il aurait accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Au contraire, des précautions avaient été prises pour prévenir tout accident.
En effet, le délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR sanctionne d’une peine privative de liberté d’au moins 1 an : « Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ».
Quant à l’art. 90 al. 4 LCR, il pose une présomption – certes réfragable (ATF 142 IV 137) – suivant laquelle, en présence de certains dépassements de la vitesse maximale autorisée, on se trouve toujours dans un cas de délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR où l’auteur agit intentionnellement. Tel est en particulier le cas lorsque le dépassement est d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h, comme dans le cas d’espèce.
Mais pour la Cour d’appel, puisque le passager avait assisté le conducteur conformément aux techniques enseignées en cas de conduite d’urgence, le conducteur n’avait ni voulu ni accepté de courir un grand risque d’accident ou la mort, si bien que la présomption de l’art. 90 al. 4 LCR avait pu être renversée.
C. Le recours du ministère public et l’infraction intentionnelle
Ne l’entendant pas de cette oreille, le Ministère public recourt au Tribunal fédéral, qui constate qu’en définitive la seule question à trancher est de définir si le gendarme « avait accepté, par sa conduite, une situation impliquant l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule ».
Et il va y répondre par l’affirmative, désavouant ainsi la Cour d’appel, dans le passage suivant cité in extenso (où le “recourant 1” est le ministère public, le “recourant 2” le gendarme stagiaire et “B” sa passagère / maître de stage):
« Sur ce point, force est d’admettre, avec le recourant 1, que le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Contrairement à ce qu’indique celle-ci, on ne voit pas quelles “précautions” prises auraient pu “prévenir tout accident”. En matière de précautions, l’autorité précédente ne mentionne en définitive que l’assistance apportée par B.________ durant la conduite. Or, une telle assistance n’est pas de nature à diminuer sensiblement le risque d’accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu’il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l’intéressé soit en mesure de réagir utilement. En outre, comme l’a expliqué B.________, cette dernière n’était, au moment des faits, pas uniquement affairée à observer la route afin de signaler au recourant 2 un éventuel obstacle, mais tentait également de joindre par radio la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme de la police (cf. PV du 24 mai 2017, p. 4). Le recourant 2 a, quant à lui, décrit de la manière suivante l’activité de surveillance de B.________ lorsqu’il a procédé à son accélération (cf. PV de l’audience d’appel, p. 6) :
“Je vous réponds qu’elle m’indiquait le chemin à prendre, n’étant pas originaire du canton. Elle contrôlait également la partie droite du véhicule, afin d’éviter un accident, et elle surveillait l’environnement. Cela fait partie de ce que l’on nous enseigne à l’école de police, soit le rôle du passager dans un véhicule. C’est dans tous les cas, même hors course d’urgence. C’est ce qu’elle a fait.”
Il n’apparaît pas que le recourant 2 aurait pensé que l’activité de surveillance de sa collègue s’écartait notablement de celle adoptée hors des courses officielles urgentes. On ne voit pas, partant, que celui-ci eût cru que l’aide de B.________ – laquelle s’occupait simultanément de la radio – était propre à écarter tout risque d’accident. Il en va de même s’agissant de l’utilisation de la sirène et des feux d’urgence du véhicule, puisqu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le recourant 2 aurait prêté à ce matériel des vertus propres à faire diminuer significativement le risque d’accident ou de perte de maîtrise du véhicule.
Pour le reste, il ressort de l’arrêt attaqué que le recourant 2 n’avait – à l’époque des faits – reçu aucune formation particulière pour les courses d’urgence et qu’il avait par ailleurs pris garde de ne pas accélérer davantage car il savait circuler dans une zone d’habitation. En conséquence, le recourant 2 ne pouvait que partir du principe que la vitesse adoptée, dans une localité et en pleine nuit, ne lui laisserait pas la possibilité de réagir à temps si un obstacle ou un danger inattendu survenait. Il avait ainsi – de par sa vitesse et les circonstances – accepté l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.
Contrairement aux hypothèses évoquées par la jurisprudence en lien avec l’exclusion de l’élément constitutif subjectif de l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR (cf. consid. 2.3 supra), la situation n’a impliqué aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui aurait permis de retenir que le recourant 2 n’avait pas eu la volonté d’adopter la vitesse enregistrée et d’accepter les risques y relatifs. Il apparaît au contraire que l’intéressé a sciemment augmenté sa vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone d’habitation, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d’obstacle ou de présence inopinée d’un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d’éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule.
Au vu de ce qui précède, il n’était pas soutenable de retenir que la présomption de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR avait été renversée. La cour cantonale aurait en conséquence dû retenir que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR avaient bien été réalisés. »
Le dossier devra donc être retourné à la Cour d’appel pour qu’elle condamne le gendarme pour délit de chauffard.
Mais cet arrêt contient un autre développement digne d’intérêt, cette fois en lien avec la notion d’état de nécessité.
D. Le recours du gendarme et l’état de nécessité
En effet, le gendarme stagiaire avait également recouru au Tribunal fédéral invoquant que son excès de vitesse était « parfaitement admissible et proportionné » et se fondant sur l’état de nécessité dans sa variante prévue à l’art. 100 ch. 4 LCR.
Selon cette disposition : « Si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n’est pas punissable uniquement s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires; il n’est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s’il n’a pas donné les signaux d’avertissement nécessaires lors d’une course officielle urgente, la peine peut être atténuée »
Mais le Tribunal fédéral, confirmant sa jurisprudence restrictive en fait d’état de nécessité et d’excès de vitesse, va aussi rejeter cet argument.
S’agissant ainsi de sa jurisprudence constante en la matière, le Tribunal fédéral rappelle d’abord : « Dans des cas d’excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l’état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d’accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d’un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d’avertissement sonores et optiques d’un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d’un accident parce qu’en raison de l’approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d’un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l’art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d’un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêt 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées publié in JdT 2017 I 370; cf. aussi à cet égard l’arrêt 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et les références citées) ».
Et dans le cas particulier, le Tribunal fédéral poursuit : « En l’occurrence, le recourant 2 ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le dépassement de vitesse commis aurait été “parfaitement admissible et proportionné” et prétend qu’il ne serait pas punissable conformément à l’art. 100 ch. 4 LCR. En effet, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée – et même nettement supérieure au seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. b LCR -, cela en pleine nuit et dans une zone d’habitation, le recourant 2 a créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Un tel risque, inconciliable avec la prudence exigée par l’art. 100 ch. 4 LCR lors d’une course officielle urgente, ne pouvait aucunement être justifié par la perspective de prêter main forte à des collègues au cours d’une interpellation. Il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que même si le recourant 2 pensait que les suspects recherchés pouvaient être armés et dangereux, il s’agissait d’une pure hypothèse, puisque rien ne permettait de retenir que les occupants du véhicule pris en chasse – qui n’avaient pas été identifiés et ne s’étaient attaqués à personne – eussent concrètement fait peser une menace sur l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui (cf. dans le même sens l’arrêt 6B_1161/2018 précité consid. 1.2.1 et 1.2.3). Par ailleurs, le fait que l’excès de vitesse litigieux fût limité dans l’espace et le temps ne saurait conduire à un autre résultat. Au contraire, le danger créé par le recourant 2 était d’autant moins justifiable qu’il pouvait au mieux – s’agissant des quelques centaines de mètres concernés par la limitation de vitesse à 50 km/h sur lesquels les risques de croiser un autre usager ou un piéton étaient accrus – lui faire gagner quelques instants ».
On retient de cet arrêt, d’une part que la loi est la même pour tous, que l’on soit simple justiciable ou gendarme lancé à la poursuite de malfrats et, d’autre part, qu’en matière d’excès de vitesse l’état de nécessité demeure d’application stricte, même pour un gendarme ayant enclenché ses signaux d’avertissement sonores et optiques.