Dans un arrêt non destiné à publication (1B_694/2021 du 8 août 2022), le Tribunal fédéral se penche sur la validité d’une renonciation à porter plainte lorsque la victime n’a pas été informée de ses droits en sa qualité de victime LAVI par la police.

A/        Les faits

A est un requérant d’asile placé dans le Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Perreux à Boudry, dans le canton de Neuchâtel.

Le 13 février 2021, vers 18h00, alors qu’il faisait froid, A. est arrivé en état d’ébriété au CFA après une sortie durant l’après-midi. Constatant son état, des agents de sécurité l’ont placé, dans un container de dégrisement. Ils ont entendu des tensions entre A. et deux autres personnes déjà présentes. Ils ont alors décidé de sortir A. et de le placer dans un autre container qui n’avait pas été préalablement chauffé, alors que l’intéressé était torse nu et agité.

Par la suite, A. a subi un malaise, nécessitant l’intervention des agents, puis 45 minutes plus tard, des ambulanciers. Il a été emmené à l’hôpital. A. a été reconduit au CFA par la police, la nuit du 14 février 2021, vers 3h00.

Il a été formellement entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour à 12h15, en présence d’un interprète.

Au début d’audition, la police ne l’a pas informé de ses droits en qualité de victime LAVI et lui aurait indiqué qu’il pouvait être assisté d’un avocat de son choix, à ses frais.

A. a renoncé à l’assistance d’un conseil juridique. Lors de son audition, il a déclaré qu’il était fatigué et qu’il n’a dormi qu’une heure.

A la question de savoir s’il avait quelque chose à reprocher aux agents de sécurité, A. a notamment déclaré : « Pour vous répondre, je ne souhaite pas déposer plainte contre les deux agents ». En ce qui concerne les deux autres occupants du premier container, A. a ajouté : « je ne veux pas déposer plainte pour le vol. Je vous laisse (sic) faire votre enquête. Encore une fois, je ne souhaite pas déposer plainte ».

A l’issue de son audition, A. a uniquement signé un formulaire de police comportant la rubrique : « Renonciation à porter plainte (art. 30 al. 5 CP) » complétée de la manière suivante : « Je renonce expressément à porter plainte contre : Inconnu, Concernant : Vol, menaces. Je prends note que la renonciation est définitive et que je ne peux pas porter plainte à nouveau ».

Le 30 mars 2021, par l’entremise de son mandataire, A. a déposé plainte et dénonciation pénales contre inconnus auprès du Ministère public pour des « traitements illicites » et a déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil.

Le Ministère public a rejeté la qualité de partie plaignante, au motif que A. a définitivement renoncé à déposer plainte pénale, décision qui est confirmée par la Cour cantonale.

B/        En droit

En droit, le Tribunal fédéral tranche deux questions : 1) la violation du devoir d’information de la police envers la victime lors de l’audition du 14 février 2021 prévue par l’art. 305 CPP et 15 al. 5 LAVI et 2) la validité de la renonciation à déposer une plainte pénale au regard de l’art. 120 CPP et 386 al. 3 CPP.

Dans le premier grief, notre Haute Cour rappelle que l’art. 305 CPP prévoit que, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le Ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a)  et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes (al. 2 let. b). L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5).

La Loi fédérale sur les aides aux victimes (LAVI) prévoit en particulier que la victime doit être informée de son droit à s’adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI), de la gratuité des prestations qui y sont fournies et du fait qu’elle n’est pas tenue de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI).

Le Tribunal fédéral ajoute que la police et le Ministère public doivent informer la victime sur l’ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. Enfin, la victime doit également être informée de la possibilité d’acquérir le statut supplémentaire de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt commenté, consid. 2.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que :

  • A. n’a pas reçu les informations détaillées, notamment sur la possibilité de s’adresser à un centre de consultation LAVI ;
  • A. s’est vu privé de son droit de recevoir gratuitement des conseils juridiques adéquats ;
  • Faute d’avoir été avisé de ses droits de victime, A. ne pouvait pas savoir qu’il disposait de la possibilité d’acquérir le statut de partie plaignante.
  • La police a fourni une information inexacte à A, en indiquant qu’il pouvait faire appel à un défenseur de son choix, à ses frais et non gratuitement comme prévu par la LAVI.

Notre Haute Cour constate donc une violation de l’art. 305 CPP.

Dans le second grief, le Tribunal examine si A. avait renoncé, de façon éclairée et consciente, à poursuivre les agents de sécurité lors de son audition du 14 février 2022, et si sa renonciation pouvait être considérée comme définitive.

L’art. 120 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. Sa renonciation est définitive.

Pour que la renonciation soit valable, au sens de l’art. 120 CPP, elle doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. L’autorité doit s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, au moyen le cas échéant de formulaires préimprimés. Le Tribunal fédéral indique que le « formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé » (consid. 3.1 et les références citées).

Si elle est valablement exprimée, la renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). Il s’agit d’une déclaration de volonté qui doit être expresse, à savoir claire et sans réserve. Une renonciation déduite des circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction est exclue, hormis si l’ayant droit a été informé en conséquence (arrêt commenté, consid. 3.1).

Par une application par analogie de l’art. 386 al. 3 CPP relatif à la renonciation et au retrait d’un recours (au sens large), le Tribunal fédéral retient qu’une renonciation ou un retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

En l’espèce, les Juges fédéraux constatent que :

  • A. n’a pas déclaré, formellement, qu’il renonçait à poursuivre les agents mais simplement qu’il ne souhaitait pas déposer plainte. A. est allophone et la traduction a été assurée par un interprète et non par un juriste ;
  • La police n’a pas fait signer un formulaire de renonciation permettant de déterminer de façon claire et sans équivoque que A. entendait bel et bien renoncer à ses droits.
  • A. a été entendu moins de 12 heures après la fin des événements et a expressément déclaré se sentir fatigué et n’avoir dormi qu’une heure ;
  • Il est possible que A., arrivé en Suisse depuis seulement quelques mois, n’ait pas pu faire la différence entre les autorités de poursuite pénales et les agents de sécurité privée à l’origine de son hospitalisation ; il a ainsi pu craindre des représailles en cas de dépôt de plainte ;
  • A. n’a surtout pas été informé de ses droits de victime et a été induit à faire sa déclaration par une information inexacte de la police, à savoir la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix, à ses frais, et non gratuitement.

En application de l’art. 386 al. 3 CPP, il ne peut être retenu que A. a renoncé de manière définitive à ses droits procéduraux. La Cour cantonale a donc constaté de manière arbitraire les faits (l’examen de la volonté d’une personne est une question de fait, examinée sous l’angle de l’arbitraire uniquement selon l’art. 105 al. 1 LTF) et violé l’art. 386 al. 3 CPP en considérant que le recourant avait renoncé à ses droits procéduraux en vertu de l’art. 120 CPP.

A. doit donc être admis en qualité de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les agents de sécurité.

Il est intéressant de noter que le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir si le procès-verbal d’audition demeure exploitable, quand bien mêmes les droits prévus à l’art. 305 CPP n’ont pas été donnés à la victime et que son observation ne figure pas au procès-verbal de l’audition. Cette question n’a semble-t-il pas été soulevée par la partie plaignante.

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