Dans un Arrêt 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, le Tribunal fédéral rejette un recours du Procureur général du Canton de Vaud qui voulait refuser à une plaignante un conseil d’office.
La plaignante avait déposé plainte contre son ancien ami pour usure (157 CP), traite d’êtres humains (182 CP) et contrainte sexuelle (189 CP). Alors que les premières opérations d’enquête avaient été confiées à la police (299 al. 1 CPP) et que, formellement, aucune instruction pénale n’avait été ouverte, la plaignante avait sollicité la désignation de son avocat en qualité de conseil d’office. Le Ministère public avait refusé cette requête invoquant le fait que la plaignante ne dispose pas d’un droit a bénéficier d’un conseil d’office avant l’ouverture formelle d’une instruction au sens de 309 CPP.
Le Tribunal fédéral, confirmant un arrêt de la Chambre des recours pénale, balaie cette argumentation et confirme que, lorsque les conditions sont remplies, la désignation d’un avocat en qualité de conseil d’office, respectivement de défenseur, est un droit qui s’applique même au stade des investigations de police avant l’ouverture formelle d’une instruction.
Notre Haute cour rappelle les principes applicables au prévenu et leur application à la partie plaignante également : « En tout état de cause, l’arrêt 6B_990/2017 rappelle que le prévenu a le droit de se faire assister à n’importe quel stade d’une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP; cf. consid. 2.3.3 in fine); or, celui-ci peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en tant qu’avocat d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (« Amtliche Verteidigung », « Difensore d’ufficio »). Un tel droit pour le prévenu ressort d’ailleurs également expressément de l’art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu’elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 158 CPP; GUNHILD GODENZI, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, nos 9 et 27 ad art. 158 CPP); selon cet article, le prévenu « a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office » (die beschuldigte Person ist berechtigt, « eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen »; l’imputato « ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio »; pour un exemple, arrêt 1B_66/2015 du 12 août 2015 consid. 2 publié in Pra 2015 107 872). Contrairement ainsi à ce que semble soutenir le Procureur général, un prévenu n’est pas privé de tout droit en matière de défense au stade des investigations de la police et il ne peut donc être tiré argument de sa situation pour refuser un avocat d’office à la partie plaignante durant cette même phase. S’agissant de la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu’un droit à l’assistance d’un avocat d’office au sens de l’art. 136 CPP existe au cours de la procédure préliminaire dans la phase – ultérieure – d’instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP), la partie plaignante n’ayant pas à attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête (arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2 publié in SJ 2014 I 397). Aucun motif – notamment eu égard aux réflexions susmentionnées en lien avec le prévenu – ne permet d’avoir une autre approche en ce qui concerne la phase – antérieure – des investigations de la police au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 et 306 CPP). Cela vaut d’autant plus que l’art. 127 al. 1 CPP autorise la partie plaignante à se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts dans toutes les phases de la procédure (arrêt 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.1); tel peut être le cas dès le dépôt d’une plainte pénale, acte qui peut être effectué auprès de la police (art. 304 al. 1 CPP). Dans la mesure où la partie plaignante remplirait alors déjà les conditions de l’art. 136 CPP, son mandataire doit pouvoir immédiatement déposer une requête d’assistance judiciaire, sauf à violer ses obligations professionnelles, à engager sa responsabilité et/ou à encourir le risque de se voir refuser la couverture de ses premières interventions ».
Rappelons que selon l’art. 136 CPP, la partie plaignante a droit a un conseil d’office pour faire valoir ses conclusions civiles lorsqu’elle est indigente et que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. S’agissant de cette seconde condition, le Ministère public avait soutenu qu’en l’absence de l’ouverture formelle d’une instruction, l’action civile était vouée à l’échec.
La aussi, le Tribunal fédéral sanctionne ce raisonnement insoutenable en rappelant que le Ministère public: « fonde l’essentiel de son argumentation sur la phase procédurale en cours – à savoir celle des investigations policières – pour démontrer que les conditions posées à l’art. 136 al. 1 let. b et al. 2 let. c CPP ne seraient pas réalisées. Or, dès lors qu’un droit de demander l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP existe également à ce stade de la procédure (cf. consid. 2 ci-dessus), ce même motif ne saurait être invoqué à nouveau pour considérer que les conditions de cette disposition ne seraient pas remplies, sauf à contourner de manière inadmissible le droit existant ».
1B_401/2018 du 10 décembre 2018