A. Les faits :
L’arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2019 du 18 décembre 2019, mis en ligne aujourd’hui, c’est l’histoire d’un mec … qui atterrit dans à l’aéroport de Zurich …
Et qui se fait appréhender par la police cantonale zurichoise. Il était en effet signalé par les autorités de poursuite pénale pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP : » Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (…) «
Les policiers interpellent immédiatement le ministère public pour savoir ce qu’ils doivent faire de cet individu et le ministère public émet un mandat d’amener à son encontre. Les policiers arrêtent donc le suspect et le placent dans une cellule. Avant delà, ils décident de le soumettre à une fouille corporelle … intégrale.
La fouille se déroule en deux phases. Le prévenu est autorisé à garder ses vêtements du haut, respectivement du bas du corps. Mais afin de permettre la détection de tout objet caché entre les fesses, il est contraint de s’accroupir avec le bas du corps déshabillé.
Une telle fouille était-elle proportionnée ?
Oui selon le Tribunal cantonal zurichois.
Non pour le Tribunal fédéral.
B. Rappel des principes :
Selon l’art. 241 al. 4 CPP : » La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes « .
Mais l’art. 249 CPP prévoit que : » Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts « .
Ces pouvoirs des autorités de poursuite pénale doivent être appréciés sur la base des dispositions constitutionnelles et des conventions internationales. A l’échelon de la Constitution fédérale, l’art. 7 Cst. prévoit que : » La dignité humaine doit être respectée et protégée « . Ce principe constitutionnel se retrouve en procédure pénale à l’art. 3 al. 1 CPP : » Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci « . En outre, selon l’art. 10 al. 3 Cst. : » La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits « . Dans le même sens, au niveau international, l’art. 3 CEDH prévoit : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « .
C. La position du Tribunal fédéral :
L’autorité de recours cantonale soutenait que le but de la fouille au corps était d’empêcher tout risque auto-agressif ou hétéro-agressif. Selon elle, pour une fouille corporelle telle que celle-ci, il suffisait qu’il existe des motifs d’arrestation provisoire et que le transfert dans une cellule non surveillée soit rendu nécessaire.
Rien de tout cela pour le Tribunal fédéral, qui rappelle les impératifs découlant du principe de proportionnalité et ses précédents arrêts rendus en la matière ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Ainsi :
- Même lorsqu’un danger ne peut être exclu, pour déterminer si l’accusé était en possession d’armes ou d’autres objets dangereux, il peut suffire de le palper par-dessus ses vêtements et il n’est pas nécessaire de le déshabiller complètement. S’agissant du risque auto-agressif lié au fait que le prévenu soit enfermé dans une cellule pendant une courte période, une mise en danger peut également être exclue en palpant l’accusé par-dessus ses vêtements et, si nécessaire, en lui enlevant sa ceinture et ses lacets. La fouille au corps avec déshabillage a donc été jugée disproportionnée (1B_176/2016 du 11 avril 2017) ;
- Dans le cas d’une personne qui s’était immiscée dans le contrôle policier d’un toxicomane, qui avait critiqué le comportement des policiers et qui, une fois amenée au poste avait été soumise à une fouille corporelle au cours de laquelle elle avait dû se mettre à nu, le Tribunal fédéral avait retenu que le policier aurait pu trouver les objets dangereux qu’il craignait être en la possession de la personne concernée (couteaux, feux d’artifice et drogue) en la palpant par dessus ses habits (6B_391/2013 du 27 juin 2013) ;
- De même, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionnée une fouille corporelle au cours de laquelle une personne arrêtée lors d’émeutes fut contrainte à se déshabiller jusqu’à ses sous-vêtements. Il n’était en effet pas nécessaire de se déshabiller pour trouver des objets dangereux. Une seule palpation aurait suffi (1P.323/1988 du 15 février 1991) ;
- Notre Haute Cour avait également refusé la légalité d’une fouille corporelle dans un cas où une personne arrêtée lors d’une manifestation non autorisée avait dû se déshabiller jusqu’au slip. Pour le Tribunal fédéral, aucun argument n’avait été avancé quant à la raison pour laquelle une fouille corporelle avait été imposée à la personne arrêtée. En outre, aucune allégation n’avait été émise selon laquelle la personne arrêtée aurait été impliquée dans des actes de violence, ni aucun fait suspect mentionné qui aurait pu suggérer la possession d’objets dangereux. Dans une telle situation, le fait d’inciter la personne arrêtée à se déshabiller était clairement disproportionné. En effet, un contrôle par palpation, éventuellement avec l’utilisation d’aides techniques courantes, aurait été suffisant (ATF 109 Ia 146) ;
- Enfin, s’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le Tribunal fédéral rappelle qu’ il est compréhensible qu’un détenu soumis à une fouille corporelle soit affecté dans son intimité et sa dignité. Cela vaut d’autant plus lorsqu’il doit se déshabiller devant d’autres personnes et adopter une « posture embarrassante ». Toutefois, un tel traitement n’est pas illégitime en soi. Des fouilles physiques complètes peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité en prison – y compris celle du détenu lui-même – pour maintenir l’ordre ou prévenir la criminalité. Toutefois, les fouilles physiques doivent être « nécessaires » pour atteindre ces objectifs. Elles doivent également être effectuées de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation du détenu ne dépasse pas celui qui est inévitablement associé à ce type de traitement. Plus l’intrusion dans l’intimité du prisonnier est grave, plus la « vigilance » s’impose. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il doit se déshabiller devant les autres et adopter des « postures embarrassantes ». Il peut ainsi être nécessaire d’encourager le prisonnier à se pencher et à tousser afin de voir sa région anale. Toutefois, une telle mesure n’est autorisée que si elle est absolument nécessaire compte tenu des circonstances particulières et s’il existe des soupçons sérieux et concrets que le détenu dissimule des objets ou substances prohibés dans cette partie du corps (Frérot c. France du 12 juin 2007, § 38-41);
En définitive, pour le Tribunal fédéral, l’arrêt du Tribunal cantonal zurichois va indéniablement à l’encontre de la jurisprudence fédérale et de la Cour EDH, le Tribunal fédéral précisant encore (traduction libre): » Selon ce principe, même dans le cas d’une personne enfermée dans une cellule, une fouille avec déshabillage complet et obligation pour l’intéressé de s’accroupir n’est autorisée que s’il existe des indices sérieux et concrets de danger pour lui-même ou pour autrui. Ces indications peuvent résulter du crime dont l’intéressé est accusé. Il y a en effet une différence à effectuer entre d’une part la situation où une personne est accusée d’une infraction violente et où l’on peut considérer avoir affaire à personne présumée dangereuse et, d’autre part, la situation où il n’y a pas d’infraction de ce type et donc aucune indication d’une propension à la violence. Le comportement de la personne arrêtée doit alors être pris en compte. Si elle se comporte de manière agressive, cela signifie que la fouille au corps est admissible. La situation est différente si elle se comporte de manière correcte et coopérative. En outre, il est important de savoir si le transfert de la personne arrêtée dans une cellule est imprévisible, voire de nature à la surprendre. Dans un tel cas, elle n’a généralement ni le temps ni la possibilité de dissimuler des armes ou d’autres objets dangereux sous ses vêtements. La situation est différente si la personne en liberté sait à l’avance qu’elle sera conduite dans une cellule, comme c’est le cas lorsqu’elle est sur le point de commencer une peine de prison« .
Dans la présente affaire, le prévenu était poursuivi pour détérioration de données, infraction qui ne saurait être considérée comme une infraction violente. De plus, il s’était comporté de manière coopérative avec la police et son appréhension l’avait pris par surprise. En outre, le fait qu’il venait d’atterrir à Zurich dans un vol en provenance de Londres, où il avait nécessairement dû être soumis à des contrôles de sécurité avant son embarquement rendait encore plus improbable qu’il ait pu cacher des armes ou objets dangereux sur lui. Il manquait donc des indices sérieux et concrets d’une mise en danger potentielle de soi-même ou d’autrui. Il n’y avait non plus aucune raison de supposer que des traces de l’infraction qui lui était reprochée ou des objets et biens à confisquer pouvaient être trouvés sur lui (art. 249 CPP). Ainsi, il était clairement disproportionné de demander au prévenu de se déshabiller et, qui plus est, de s’accroupir pour que sa région anale puisse être examinée. Le fait que la fouille corporelle ait été effectuée en deux phases et que le prévenu ait été autorisé à garder alternativement ses vêtements du haut et du bas du corps à tout moment n’y change rien.
Cela n’empêchera pas le Tribunal fédéral de souligner en passant que, même dans un cas comme celui-ci, la mise en danger de soi-même ou d’autrui n’est pas être exclue de manière absolue. Toutefois, un tel risque est si faible qu’une fouille corporelle avec déshabillage contre la volonté de la personne concernée n’est pas justifiée. En effet, pour parer à un tel risque, il suffit que l’agent de police palpe la personne concernée par-dessus les vêtements – si nécessaire avec l’assistance d’appareils techniques appropriés – et lui retire sa ceinture et ses lacets avant de l’emmener en cellule.
Cette fouille corporelle intégrale était donc disproportionnée et le prévenu sera indemnisé.