Dans un nouvel arrêt de principe 6B_973/2019 publié ce 18 décembre, le Tribunal fédéral clarifie en particulier une question qui avait jusqu’alors été laissée ouverte : Les critères de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP sont ils alternatifs ou cumulatifs ?
Il se demande aussi quelle est la valeur du consentement du prévenu à la mise en oeuvre d’une procédure d’appel exclusivement écrite ?
Décodage : L’art. 406 CPP est la disposition du code de procédure pénale qui, à titre exceptionnel, permet à l’autorité d’appel de transformer une procédure d’appel orale en une procédure exclusivement écrite. Le principe est en effet que la procédure d’appel et que le prévenu doit y être entendu.
L’art. 406 CPP prévoit deux hypothèses :
Un premier alinéa concerne les hypothèses où la juridiction d’appel peut sans autre ordonner la procédure écrite :
” La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:
a. si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b. si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c. si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d. si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;e.si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP sont attaquées.”
Un deuxième alinéa, sur lequel porte plus particulièrement cette affaire, où la juridiction d’appel peut ordonner la procédure écrite, mais avec le seul accord des parties :
” Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a. lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
b. lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.”
Ce principe étant rappelé, voici les faits :
A. Les faits
Un prévenu est condamné par ordonnance pénale pour dommages à la propriété. Il lui était reproché d’avoir, dans un garage souterrain, rayé la carrosserie de deux voitures avec un objet pointu. Comme seul moyen de preuve, une vidéo privée du sous-sol.
Notre prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale et se retrouve ainsi devant le Tribunal de première instance qui ….
… l’acquitte in dubio pro reo car les dommages matériels dont il était accusé n’étaient pas discernables à partir des seuls enregistrements vidéo, si bien que la commission du délit par le prévenu n’était pas suffisamment prouvée.
Mais le ministère public (auteur de la première ordonnance pénale) fait appel de ce jugement et la Cour d’appel interpelle les parties pour savoir si elles sont disposées à ce qu’elle statue dans le cadre d’une procédure exclusivement écrite selon 406 al. 2 CPP.
Tant le ministère public que le prévenu consentent à cette procédure écrite.
Statuant donc sans tenir audience, la Cour d’appel …
… admet l’appel du ministère public et condamne le prévenu pour dommages à la propriété à 60 jours-amende à CHF 140.- le jour avec sursis pendant deux ans.
Recours du prévenu au Tribunal fédéral, admis pour les raisons suivantes :
B. Le droit
Le Tribunal fédéral commence par se poser la question de savoir si les conditions mentionnées aux lettres a et b de l’art. 406 al. 2 CPP sont alternatives ou cumulatives. En effet, cette question n’avait jusqu’alors jamais été tranchée. Se référant à une partie de la doctrine, il retient qu’il s’agit de conditions cumulatives : “Ce dernier point de vue semble approprié. D’une part, il n’est pas clair pourquoi il devrait être possible de renoncer à la procédure orale si la présence de l’accusé est requise (voir SVEN ZIMMERLIN, loc. cit., n. 10 sur l’art. 406 CPP). Deuxièmement, l’application cumulative des critères permet de définir de manière étroite le champ d’application de l’art. 406 al. 2 CPP, ce qui est conforme à l’interprétation suivant laquelle la procédure de recours par écrit est exceptionnelle et donc également conforme au texte légale” (traduction libre).
Ainsi, il peut être renoncé à la procédure orale avec l’accord des parties uniquement si 1) la présence du prévenu aux débats n’est pas indispensable + 2) l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique.
Mais, quand bien même ces critères seraient réunis, l’autorité d’appel a l’obligation de vérifier si les conditions pour statuer sur un appel en procédure écrite sont réaisées. En particulier, il sera nécessaire que le tribunal dispose de toutes les informations et preuves nécessaires au point de culpabilité et de sanction. Cela inclut notamment la situation personnelle de l’accusé au moment où le jugement est rendu. Si les informations ne sont pas complètes ou si des modifications ne peuvent être exclues en raison du délai entre le jugement de première instance et le jugement d’appel, la cour d’appel doit administrer d’office toutes les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1429/2017 du 21 décembre 2018).
En particulier, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne faut pas oublier que l’art. 406 al. 2 CPP n’est qu’une Kann-Vorschrift. Ainsi elle ne dispense pas l’autorité d’appel de s’assurer que le traitement de la procédure d’appel uniquement par écrit est conforme aux exigences de l’art. 6 CEDH.
En effet, la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 CEDH admet qu’un prévenu puisse être jugé en appel sans être entendu par un Tribunal, mais à des conditions restrictives. Ainsi, Il peut être renoncé à une audience en appel si la première instance a effectivement jugé l’affaire en public, si seules sont en cause la recevabilité d’un recours, des questions de droit ou de fait pouvant être facilement appréciées à partir du dossier, si une reformatio in peius est exclue ou si l’affaire est d’importance mineure et, par exemple, aucune question ne se pose quant à la personne et à la personnalité du prévenu. L’accusé devrait en principe être entendu à nouveau si le jugement de première instance est annulé en appel et que l’annulation repose sur une appréciation différente des faits (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3e éd, 2020, § 18 n. 517; arrêt de la CEDH dans l’affaire Julius Por Sigurporsson c. Islande du 16 juillet 2019, n° 38797/17 ; arrêt de la CEDH dans l’affaire Dondarini c. Saint-Marin du 6 juillet 2004, n° 50545/99).
Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les conditions d’application d’une procédure écrite n’étaient pas réalisées en l’espèce. Voir le considérant 3.1 (en traduction libre) :
” 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour d’appel peut présumer du consentement à la procédure écrite, tel que formulé par une partie selon l’art. 406 al. 2 CPP, que cette partie – comme c’est le cas en l’espèce – accepte sans condition la procédure écrite, ce sur la base d’une ordonnance de la direction de la procédure selon laquelle une audience orale ne sera tenue qu’à la demande expresse des parties et prévoyant que l’absence de communication serait interprétée comme un consentement à la procédure écrite (voir ATF 143 IV 483 E. 2.2 p. 486 et s.). Toutefois, l’on ne peut pas dire que la présence du recourant n’était pas nécessaire et l’espèce (cf. art. 406 al. 2 lit. a du code de procédure pénale) et qu’il pouvait être renoncé à son interrogatoire
Le recourant a contesté les faits présentés par l’accusation dès le début et a été acquitté de l’accusation de dommages répétés à la propriété dans la procédure de première instance en application du principe “in dubio pro reo” (voir arrêt attaqué p. 6 et p. 8 ; arrêt de première instance p. 9). Le Juge de première instance a estimé que les dommages matériels dont le recourant était accusé n’étaient pas discernables à partir des enregistrements vidéo et a considéré que la perpétration de ces dommages par l’accusé n’était pas suffisamment prouvée. Le ministère public a fait appel de ce jugement, à la suite de quoi la juridiction d’appel a procédé à une nouvelle appréciation des faits de la cause et des preuves. Contrairement à la première instance, elle est parvenue à la conclusion que le comportement coupable du recourant était suffisamment établi sur la base des preuves disponibles – en particulier l’enregistrement vidéo. Elle a considéré les objections soulevées par le recourant lors de son interrogatoire de police du 1er juillet 2016 n’étaient qu’un moyen de défense (Schutzbehauptung), ce sans entendre l’accusé personnellement sur les accusations dont il faisait l’objet. En s’abstenant d’interroger le recourant, la juridiction inférieure, en tant que première juridiction de jugement, a exprimé qu’elle n’attachait aucune importance aux déclarations du recourant en tant qu’accusé pour son évaluation des preuves. Ce faisant, elle a réduit de manière inadmissible le recourant à un simple objet de l’action publique (blosses Objekt staatlichen Handelns) (voir ATF 143 IV 288 E. 1.4.2 p. 291 ; 408 E. 6.2.2 p. 414 s. ; arrêt 6B_629/2017 du 20 mars 2018 E. 1.1.1 ; chacun avec références).
Si la juridiction d’appel souhaitait rejeter les constatations de fait retenues en première instance et déclarer l’accusé coupable en modifiant le jugement attaqué, elle ne peut se contenter de déterminer les faits de l’affaire sur la base du dossier, mais doit convoquer l’intéressé à une audience d’appel orale afin qu’il puisse s’exprimer personnellement sur les accusations et présenter les circonstances qui peuvent servir à clarifier les faits de la cause ainsi que sa défense. En l’espèce, une évaluation correcte et adéquate de l’affaire aurait exigé que le recourant soit interrogé de manière approfondie. La présence du recourant en tant qu’accusé dans la procédure d’appel était donc nécessaire, de sorte que la juridiction inférieure ne pouvait pas se dispenser d’une procédure orale. Le consentement du recourant à la procédure écrite n’a donc aucun effet juridique car la condition préalable de l’article 406 al. 2 lit. a du code de procédure pénale n’est pas remplie.“
Saluons cet arrêt à deux titres au moins. D’abord, il met à nouveau l’accent sur l’importance d’entendre oralement le prévenu afin de garantir son droit d’être entendu. Ensuite et surtout, il instaure une protection du prévenu contre lui même, puisqu’il a pour conséquence de retirer les effets juridiques (préjudiciables) du consentement du prévenu à une procédure d’appel écrite, ce afin que celui-ci ne soit pas réduit au rang de “simple objet de l’action publique“.