Oui, mais cela est exceptionnel.
Le principe est en effet celui de l’exécution sans interruption des peines privatives de liberté.
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, la peine pourra être interrompue.
Selon l’art. 92 CP, il doit s’agir de motifs graves, c’est pourquoi la pratique en fait d’interruption d’une peine privative de liberté est très restrictive.
A titre d’exemple, l’on pense à une naissance, une grave maladie empêchant durablement le condamné de subir sa peine, le décès d’un proche ou le règlement d’affaires urgentes de nature vitale.
Dans le Canton de Vaud, l’autorité compétente pour prononcer une interruption de peine est l’Office d’exécution des peines