L’usurpation d’identité est-elle punissable en suisse ?

Oui, depuis le 1er septembre 2023

Depuis le 1er septembre 2023, l’usurpation d’identité constitue une infraction pénale autonome en droit
suisse, introduite dans le cadre de la révision totale de la loi sur la protection des données (LPD). Elle est
réprimée par l’art. 179decies CP, intitulé « Usurpation d’identité ».

Que dit la loi ?

L’art. 179decies CP prévoit que « quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son
consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Quelles sont les conditions de l’infraction ?

Utilisation de l’identité d’autrui : nom, photo, données personnelles, adresse électronique ou
IP, numéro de compte, etc. — sans le consentement de la personne visée, qui doit être
identifiable. Elle n’a pas besoin d’avoir elle-même connaissance de l’usurpation pour que
l’infraction soit réalisée.

Absence de résultat exigé : il s’agit d’une infraction formelle, consommée par le seul
comportement de l’auteur.

Dol spécial : l’auteur doit agir dans le dessein de nuire à la victime, ou de se procurer —
respectivement de procurer à un tiers — un avantage illicite, le plus souvent patrimonial. La
simple plaisanterie, sans intention qualifiée, ne suffit en principe pas.

Poursuite sur plainte de la victime uniquement.

Quels comportements sont typiquement visés ?

La disposition couvre notamment :

  • la fraude au président ou au petit-fils / à la petite-fille ;
  • les romance scams ;
  • la création de faux profils sur les réseaux sociaux ;
  • l’usurpation par deepfake ;
  • le fait de se faire passer pour un tiers face à une autorité, dans un commerce ou auprès d’une
    banque.
    La jurisprudence ne s’est, à ce jour, pas encore prononcée sur l’interprétation de plusieurs de ces
    notions (portée exacte de la notion d’« identité », protection des personnes morales, etc.), de sorte
    qu’une marge d’incertitude subsiste sur certains contours de la norme.

L’usurpation d’identité peut-elle se cumuler avec d’autres infractions ?

Oui. Selon les circonstances, elle peut entrer en concours avec l’escroquerie (art. 146 CP), la diffamation
ou la calomnie (art. 173 ss CP), la soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) ou le
harcèlement obsessionnel (art. 181b CP) — notamment lorsque l’usurpation sert à commettre une autre
infraction, comme dans les fraudes au président ou au neveu.

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