Le parlement a approuvé la révision de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) lors de la session de printemps 2023. Diverses modifications de la LCR entreront en vigueur de manière échelonnée, durant les prochaines années.
Les premiers changements significatifs de la LCR entreront en vigueur, à compter du 1er octobre 2023.
Les changements qui auront des impacts directs dans la vie des conducteurs sont passés en revue ci-après :
Permis de conduire à l’essai
Selon l’art. 15a al. 1 LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.
Jusqu’au 1er octobre 2023, lorsque le titulaire d’un permis de conduire à l’essai commettait une infraction, qu’elle soit réputée légère, moyennement grave ou grave, la période probatoire était automatiquement prolongée d’un an (art. 15a al. 3 aLCR). Si le titulaire commettait une seconde infraction entraînant un retrait du permis de conduire, le permis de conduire à l’essai était caduc, indépendamment de la gravité de la faute (art. 15a al. 4 aLCR).
Dorénavant, seules les infractions moyennement graves ou graves entraîneront une prolongation de la période probatoire d’un an (art. 15a al. 3 LCR). De la même manière, le permis de conduire à l’essai est annulé seulement si la seconde infraction entrainant un retrait est considérée comme moyennement grave ou grave (art. 15a al. 4 LCR). Pour rappel, les art. 16a à 16c LCR définissent la gravité de l’infraction.
Délits de chauffard
Selon l’art. 90 al. 3 aLCR, le délit de chauffard, soit notamment des excès de vitesse particulièrement importants, entraînait une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Lorsque la vitesse maximale autorisée dépassait un certain seuil, l’auteur de cette infraction tombait automatiquement sous le coup de l’art. 90 al. 3 aLCR. Cette rigidité empêchait le juge de condamner l’auteur à une peine inférieure à un an, indépendamment des circonstances du cas d’espèce.
Dorénavant, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 CP, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 90 al. 3bis CP). En outre, le juge peut également condamner l’auteur à une peine inférieure à un an voire à une peine pécuniaire, s’il n’a pas été condamné au cours des dix dernières années précédents les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter CP). Par ailleurs, le dépassement des seuils de la vitesse maximale autorisée ne constituera pas automatiquement un cas d’application de
l’art. 90 al. 3 LCR.
Le législateur a également modifié le régime des infractions commises par les services d’urgences (services du feu, service de santé, de la police ou de la douane). Jusqu’à présent, le juge avait la possibilité d’atténuer la peine si le conducteur d’un service d’urgence n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou n’avait pas donné les signaux d’avertissement nécessaires lors d’une course officielle urgente. A compter du 1er octobre 2023, le juge doit atténuer la peine (art. 100 ch. 4 LCR). Dans les cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, le juge ne devra pas se fonder sur la vitesse maximale autorisée sur le tronçon utilisé par le conducteur mais sur la différence entre sa vitesse et celle qui aurait été appropriée pour l’intervention (art. 100 ch. 5 LCR).
Responsabilité de la personne morale pour les amendes d’ordre
Le Tribunal fédéral avait estimé qu’une personne morale pouvait être détentrice d’un véhicule au sens de l’art. 6 de la Loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO). Toutefois, si la personne morale ne dénonçait pas le véritable conducteur au moment de l’infraction, celle-ci ne pouvait pas supporter l’amende, faute de base légale suffisante (ATF 144 I 242).
Dès le 1er octobre 2023, la responsabilité du détenteur ne concernera plus seulement les personnes physiques. Les personnes morales pourront directement être sanctionnées lorsqu’elles ne communiquent pas l’identité du conducteur du véhicule au moment de l’infraction (art. 7 al. 1 LAO).
D’autres trains de mesures seront progressivement mis en place par le Conseil fédéral.
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne route !