S’il y a bien une évolution à laquelle l’avocat est confronté au XXIe siècle, avant même l’intelligence artificielle, c’est celle de l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux.
Depuis fort longtemps, l’avocat doit composer avec un élément perturbateur dans le cadre d’une enquête pénale : le tribunal médiatique, aussi appelé tribunal populaire. Jusque-là, rien de nouveau.
Mais un élément a tout changé dans l’exercice de cette profession depuis quelques années : les réseaux sociaux.
Si les médias traitaient déjà de certaines affaires en long, en large et en travers, il n’en reste pas moins que le cadre était plus strict, ne serait-ce que pour la simple raison que les médias respectent plus facilement le cadre légal, à quelques exceptions près peut-être, que l’anonyme sur son compte Facebook.
Désormais, dès qu’une affaire prend une tournure médiatique, l’avocat se voit confronté, non pas seulement à une vague d’articles respectant, plus ou moins, la présomption d’innocence, mais également à une tempête de commentaires venant de toutes parts, sur toutes les plateformes, dont bon nombre tombent allègrement sous le coup de diverses infractions pénales pouvant aller de la diffamation (art. 173 CP) jusqu’à la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP).
Il s’agit d’un changement majeur tant pour le justiciable que pour l’avocat qui le représente.
Et lorsqu’un changement se produit, vient inéluctablement avec lui le questionnement relatif au rôle de l’avocat dans de telles circonstances.
S’il est vrai que ces affaires en tentent quelques-uns au regard de la notoriété qu’elles peuvent apporter, il n’en demeure pas moins que le principe fondamental reste de préserver les intérêts de son mandant.
Et ce principe est susceptible, dans certains cas, de se heurter à une surmédiatisation d’une affaire, à certaines prises de parole au mieux inutiles, au pire contreproductives.
S’il faut reconnaître qu’il existe des situations dans lesquelles la défense publique s’impose, ne serait-ce que pour restaurer un semblant de contradictoire par-devant un tribunal médiatique qui n’applique en rien les règles élémentaires de procédure pénale, il est tout aussi juste de considérer que, parfois, la prise de parole de l’avocat sera confrontée à un mur l’empêchant de porter, le conduisant même, de temps en temps, à préparer une stratégie de défense qui ne fera qu’enfoncer le prévenu dans un gouffre déjà trop profond.
Est-ce à dire que la défense se doit de sombrer dans le mutisme lorsqu’elle incarne une version inaudible parce qu’immorale ? Inaudible parce qu’inconcevable ? Inaudible parce que l’accusé est tout simplement accusé ?
Peut-être.
Aussi regrettable que cela puisse paraître, il est, peut-être, parfois préférable de réserver ses arguments à ceux formés pour les écouter. Parce qu’il est des cas où le temps est inopportun pour la défense publique, il est des moments où la parole de l’avocat ne pourrait qu’amplifier la vague de haine, de douleur et de rancœur.
Ou peut-être, au contraire, qu’il appartient à l’avocat de faire entendre l’inaudible et ce, nonobstant les conséquences. Qu’il est de son devoir d’affronter, très souvent seul, les bourrasques pour rappeler les principes élémentaires d’un État de droit.
Il sera alors la voix de l’inaudible, le visage de celui qu’on refuse de voir, et il portera sur ses épaules tout le poids d’une défense asphyxiante. Cela, sans même avoir la certitude d’agir alors dans les intérêts de son mandant, sans pouvoir s’endormir convaincu qu’il respecte le premier devoir imposé par la profession d’avocat : exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
La véritable difficulté repose alors sur l’impossibilité de répondre à une question pourtant simple en apparence : quel est le rôle de l’avocat dans la tempête médiatique ?
Quelle que soit la solution adoptée par celui qui y est confronté, il demeurera vivement conspué, rabroué et moqué. Parce qu’aucune solution n’est parfaitement satisfaisante. Parce qu’aucune norme juridique ne permettrait de résoudre parfaitement des problématiques relevant également de la morale.
Cependant, si une vérité demeure, c’est qu’il ne subsiste ni honneur, ni probité dans les excès. Malheureusement, les passions humaines sont rarement compatibles avec la vertu de la tempérance lorsque viennent les drames. Mais l’avocat, lorsqu’il décide de porter la robe, accepte d’affronter l’incompréhension et l’intolérance de l’opinion publique, les réprimandes du tribunal populaire, la colère des anonymes. Et cette acceptation tacite des règles d’un jeu que ne consacre aucun code juridique fait peser sur lui une lourde responsabilité. Cette responsabilité ne doit jamais être celle de la préservation de la paix sociale. Si l’avocat devait en être garant, ce serait l’État de droit qui en pâtirait. Non, cette responsabilité, c’est uniquement celle de tout tenter pour que la personne dont la voix n’est plus entendue puisse à nouveau avoir le droit de s’exprimer.
Alors si nous ne sommes pas en mesure de répondre de manière catégorique à la question susvisée, nous pouvons néanmoins lui opposer une autre interrogation qui devrait permettre de l’éclairer : ma prise de parole est-elle utile pour la défense de mon mandant ? Si la réponse devait être positive, alors nul ne saurait se prévaloir d’une quelconque légitimité pour dicter le bon comportement à adopter.
La vindicte populaire s’exerçait jadis sous sa forme la plus brutale, par la violence physique. Le cadre juridique s’est apaisé, adouci diront certains, passant de la loi du talion à la torture, puis à la peine de mort pour se « contenter » de peines privatives de liberté. Alors, face à ce qui semble être considéré par une partie de la société comme un excès de magnanimité, la vindicte populaire a trouvé une nouvelle arme : l’exclusion sociale, le déshonneur imprescriptible, l’exil de la communauté des hommes. Pour se servir de cette arme, rien n’est plus puissant que les réseaux sociaux. La complexité du monde et de nos ordres juridiques rend presque impossible toute tentative utile de riposte légale. À ce changement, l’avocat doit s’adapter. Il avance péniblement, à tâtons, dans l’obscurité. Mais si cette profession conserve une force, c’est celle de l’espoir. L’espoir qu’un être humain peut changer, qu’un juge peut l’écouter, l’espoir que la société puisse évoluer, que l’humanité grandisse.
Peut-être, après tout, que l’avocat n’a pas de rôle à jouer. Certainement, en réalité. Il n’est pas un acteur dans une pièce de théâtre. Alors non, en définitive, l’avocat n’a aucun rôle à jouer dans la tempête médiatique, seulement une profession à exercer avec dignité.

