La preuve par l’ADN est résolument à la mode. Elle confond des coupables, réhabilite des innocents. Outil merveilleux tant pour les autorités de poursuite pénale que pour la défense, il comporte toutefois de nombreux biais et pièges dans lesquels continuent de tomber même les professionnels du droit pénal.

L’ADN permet certes d’établir la probabilité qu’une personne soit la source d’une trace (ci-après la source). Mais permet-il de prouver le comportement illicite du suspect, comme le voudraient parfois les autorités de poursuite pénale ?

C’est cette problématique qu’examine le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 septembre 2020 6B_888/2020, qui rejette un recours du ministère public du canton de Zurich à l’encontre de l’acquittement de Monsieur A dans une affaire de dommages à la propriété.

A. Les Faits

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2015, à quelques jours d’une “marche pour la vie” (marche contre l’avortement) des individus lancent des pierres et des bouteilles remplies de couleur sur la façade de l’immeuble zurichois qui abrite le siège du parti évangélique zurichois.

L’ADN prélevé sur l’une des pierres correspond à celui de Monsieur A. Ni une, ni deux, le voila condamné en première instance pour dommages à la propriété.

B. Le droit 

L’art. 10 al. 3 CPP consacre le principe de la présomption d’innocence et son corollaire in dubio pro reo (le doute doit profiter à l’accusé) : “Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu“.

C’est ainsi que Monsieur A va faire appel du jugement le condamnant. Il sera acquitté par la Cour d’appel du tribunal cantonal zurichois en application du principe in dubio pro reo et avec l’argumentation suivante :

” Das einzige Beweismittel, welches auf die Täterschaft des Beschwerdegegners hinweise, sei ein Stein mit dessen DNA-Spuren. Das Gutachten des IRM komme zum Schluss, dass die Auswertung des DNA-Mischprofils ergeben habe, dass dessen Beweiswert ca. 9 Milliarden Mal grösser sei, wenn die Spurengeberschaft der Beschwerdegegner und nicht eine andere männliche Person sei. Eine Spurenartbestimmung der als Kontaktspur ab Stein aufgenommenen DNA-Spur sei nicht erfolgt. Ob es sich beim Spurenmaterial um Schuppen, Blut oder andere Körperflüssigkeiten gehandelt habe, könne nachträglich nicht mehr festgestellt werden, da das DNA-Material verbraucht worden sei. Gemäss Schreiben des IRM vom 29. November 2016 [aus einem anderen Strafverfahren] hänge eine DNA-Übertragung wie auch deren Sekundär- oder Tertiärtransfer von zahlreichen Faktoren ab, wie beispielsweise die Art des Materials, auf das die DNA-Spur letztlich übertragen werde und die Art der Spur. Da gemäss IRM eine Wanderung von DNA-Spuren möglich sei, könne nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass die DNA des Beschwerdegegners durch einen Händedruck oder durch Übertragung einer Hautschuppe von einer Drittperson auf den Stein übertragen worden sei, weshalb der Beschwerdegegner gemäss Art. 10 Abs. 3 StPO in Anwendung des Grundsatzes “in dubio pro reo” freizusprechen sei 

En clair, le seul moyen de preuve contre Monsieur A était une pierre comportant des traces de mélange ADN, au sujet desquelles une expertise concluait que la probabilité d’être retrouvées était 9 milliards de fois plus importante si Monsieur A était la source de la trace plutôt qu’une autre personne. Toutefois, l’expertise retenait également que le transfert de l’ADN, ainsi que son transfert secondaire ou tertiaire, dépend de nombreux facteurs, tels que le type de matériel vers lequel la trace d’ADN est finalement transférée et le type de trace. Ainsi, puisqu’un transfert de traces d’ADN est possible, il ne pouvait être exclu hors de tout doute que l’ADN de Monsieur A ait été transféré sur la pierre par une poignée de main ou par le transfert d’une squame de peau par une tierce personne.

Mais le ministère public zurichois ne l’entend pas de cette oreille et tente sa chance au Tribunal fédéral. Son recours va être rejeté. L’argumentation de l’instance inférieure n’était pas intenable et le Tribunal fédéral ne saurait remettre en cause les doutes éprouvés par les juges cantonaux:

Aucune critique ne peut être formulée à l’encontre de la conclusion de l’instance inférieure selon laquelle, bien que la trace d’ADN trouvée ait une valeur probante par rapport à Monsieur A en tant que personne se trouvant à la source des traces, elle ne donne aucune conclusion définitive sur le processus par lequel elle est arrivée sur la pierre en tant que support de trace. Le fait qu’elle n’exclut pas la possibilité que des porteurs de cellules volatiles, qui peuvent facilement être emportés et se propager par le vent, puissent être transmis en l’espèce ne semble pas intenable, notamment au vu du psoriasis médicalement attesté de Monsieur A et du fait que même de petites traces de cellules telles que des écailles de peau ou des poils isolés suffisent à des fins d’analyse. (…) Si l’autorité inférieure a des doutes raisonnables s’agissant d’un acquittement, le Tribunal fédéral doit l’accepter, indépendamment de sa propre conviction subjective” (traduction libre).

Rappel intéressant s’agissant du fait qu’une preuve ADN, comme toutes les autres preuves scientifiques, ne démontre rien d’autre qu’un lien entre une source et une trace qu’il faut toujours replacer dans le contexte des informations récoltées lors de l’enquête.

Sauf circonstances particulières, la trace ADN ne permet en revanche pas de prouver le comportement du prévenu ou la manière dont l’ADN d’un individu se retrouve sur sur une scène de crime ou sur l'”arme” du crime, des transferts secondaires voire tertiaires ne pouvant être exclus.

Ainsi, dans ce cas particulier, le prévenu aurait très bien pu toucher la pierre et la reposer, ce après quoi quelqu’un d’autre aurait pu la saisir et la lancer. La trace ADN ne prouve en tous cas pas que le prévenu ait lancé la pierre, mais tout au plus qu’il y a un lien entre cette pierre et le prévenu; et ce lien devra être expliqué par d’autres informations recueillies dans le cadre de l’enquête.

Le Tribunal fédéral souligne donc ici que l’identification de la source d’une trace ne permet pas d’attribuer automatiquement à la “source” l’activité criminelle en raison de laquelle la trace a été collectée.

Il s’agit d’un biais dont il faut impérativement se garder en matière d’interprétation des preuves et qui continue d’affecter le raisonnement de certaines autorités de poursuite pénale, comme cette affaire le démontre … mais la défense et le Tribunal fédéral veillent …

Arnaud Vautier, criminaliste

Ludovic Tirelli, avocat

 

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