Prêts pour le réveillon 2020/2021, version 10 convives maximum ? Vous avez votre menu de fête, le champagne est au frais, vous vous êtes mis sur votre 31, avez préparé une playlist de feu, mais vous vous demandez encore ce que vous ferez lorsque la police – sur invitation de vos chers voisins – sonnera à la porte, non pas pour mesurer les décibels, mais pour compter vos invités (enfants compris) …

Ne réfléchissez pas davantage : Demandez-leur un mandat !

Car pour pénétrer dans une habitation, soit un lieu non public, un mandat de perquisition doit être décerné (art. 241 al. 1 CPP). Ce mandat doit être délivré par le Ministère public (art. 198 al. 1 lit. a CPP).

Ce n’est qu’en cas de « péril en la demeure », que la police peut effectuer des perquisitions sans mandat, mais elle doit en informer sans délai l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP), à savoir le Ministère public.

Bref survol de ces principes :

La perquisition est une mesure de contrainte. Elle est régie par l’art. 244 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que les habitations et autres locaux non public ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant-droit. Si l’ayant- droit s’oppose à la perquisition, celle-ci peut quand même être mise en œuvre – avec mandat bien sûr – lorsqu’il y a lieu de présumer que des infractions sont commises dans le local en question (art. 244 al. 2 let c CPP). Mais que faut-il entendre par là ? 

Selon la doctrine, de simples suppositions, rumeurs ou autres présomptions ne sauraient justifier une mesure de contrainte (CR CPP, ad. art. 197 al. 1 let d, n°5 et réf. citées). Des indices sérieux et concrets doivent laisser présumer qu’une infraction a été commise (ATF 141 IV 87, c. 1.3.1 ; CR CPP, ad. art. 197 al. 1 let d, n°5). Quant au fait de savoir si un soupçon est suffisant, il faut considérer la gravité de l’atteinte causée par la mesure envisagée. L’on ne saurait considérer que l’autorité parte à la pêche au soupçon (« fishing expedition ») pour justifier ensuite une mesure de contrainte (CR CPP, ad. art. 197 al. 1 let d, n°5; BSK StPO, art. 197 n° 6s et réf. citées). 

Ainsi un contrôle inopiné de la police ne devrait pas être suffisant, alors qu’une présomption de commission d’une infraction pourrait résulter d’un appel téléphonique de voisins ayant constaté 15 voitures parquées dans votre allée ou 20 personnes faire « la chenille » dans votre salon …

A cela s’ajoute que, comme exposé ci-dessus, la perquisition est mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, à savoir un acte de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux. Or, conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a) ; si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 

Ainsi, eu égard à l’art. 197 al. 1 let d CPP, la mesure de contrainte devra encore respecter le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 et 4 de la Constitution fédérale. Ce principe, tel que développé par la Cour européenne des droits de l’Homme, autorise l’Etat à ne prendre que les mesures nécessaires dans une société démocratique qui répondent à un besoin social impérieux. Il conviendra donc toujours de mettre en balance les intérêts à la protection de la sécurité nationale avec la gravité de l’atteinte au droit et au respect de la vie privée. 

En l’espèce, les infractions COVID sont toutes sanctionnées par des amendes et constituent de ce fait des contraventions au sens de l’art. 103 CP (la catégorie d’infraction la moins grave du droit pénal suisse) (voir l’article Quelles peines pour les infractions COVID ? Dernières recommandations des procureurs suisses ).

La question peut donc se poser, du point de vue de cette exigence de proportionnalité, de savoir s’il est admissible de mettre en œuvre une mesure de contrainte pour poursuivre une simple contravention ?

Et la réponse est affirmative. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que des mesures de contrainte peuvent être ordonnées pour l’instruction de simples contraventions ou de délits de peu de gravité, pour autant que la loi n’exige pas expressément des soupçons de délits ou de crimes (ce qui est le cas de recherches selon 210 CPP ou de détention provisoire selon 225 CPP). Toutefois, dans un tel cas, un niveau d’exigence particulièrement élevé doit être adopté lors de l’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte aux droits constitutionnels (TF 1B_294/2014 du 19 mars 2015).

Ainsi, moyennant l’existence de soupçons de commission d’une infraction, une perquisition de votre domicile pour instruire une contravention COVID serait, en théorie, envisageable, et ce même contre la volonté du maître des lieux. 

Mais attention, un mandat décerné par un procureur sera nécessaire. A défaut, la police ne pourra pénétrer chez vous qu’en cas de « péril en la demeure ».

Terminons donc avec la notion de péril en la demeure. Un cas de péril en la demeure se présente lorsque l’on est face à une situation d’urgence objective, laquelle ne permet d’aucune façon le report de la mesure de contrainte. En d’autres termes, une telle situation se produit uniquement lorsque, sans la mesure de contrainte, la perte du moyen de preuve est à craindre. Tel n’est alors pas le cas si le Ministère public est atteignable et peut ordonner la mesure, à tout le moins, oralement (ATF 139 IV 128, c. 1.5 ; CR CPP ad. art. 241 n°35). Tel n’est pas non plus le cas lorsque le Ministère public n’a pas encore tranché la demande de perquisition qui lui a été adressée (TF 6B_490/2013, c. 2.3 ; CR CPP, ad. art. 241 n° 35).

En conclusion et de notre point de vue : 

  1. La police ne peut pas faire des contrôles inopinés, respectivement pénétrer dans le domicile d’une personne sans avoir des soupçons de ce que des violations des prescriptions COVID sont commises.
  2. Elle devra en outre se voir décerner un mandat de perquisition par le ministère public.
  3. En cas de « péril en la demeure », elle devra informer sans délai le ministère public de ce qu’elle a procédé à une perquisition.
  4. En tout état de cause et cas échéant, il pourrait être judicieux de contester a posteriori la perquisition devant l’autorité compétente au vu de la problématique marquée en termes de proportionnalité.

Donc, si les policiers devaient s’inviter à la fête, demandez-leur de vous présenter un mandat. Et si les gendarmes devaient invoquer le « péril en la demeure » pour justifier l’absence de mandat, demandez-leur de téléphoner au Procureur ( il sera ravi !) et n’oubliez pas de nous le passer pour qu’on lui souhaite la bonne année ! 

 

C’est la chenille qui redémaaare …. 

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