Dans toute procédure pénale chaque partie porte son fardeau. Pour l’accusation, c’est celui de la preuve …

Ainsi, dans un arrêt 6B_1042/2019 du 2 avril 2020, le Tribunal fédéral rappelle un principe à tel point élémentaire que certaines autorités de poursuite pénale tendraient à l’oublier : la Preuve.

Du point de vue du droit, il est question ici de l’application de l’art. 70 CP. Cette disposition de droit pénal matériel concerne la confiscation de valeurs patrimoniales. La teneur de ses deux premiers alinéas est la suivante :

Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

La confiscation peut donc être ordonnée s’agissant de valeurs qui sont le résultat d’une infraction. Et il appartient à l’autorité de poursuite pénale d’apporter la preuve de l’origine criminelle des fonds.

En l’espèce, le Ministère public de Schaffhouse avait ouvert une procédure pénale pour trafic de stupéfiants à l’encontre d’une personne qui avait passé la frontière avec des liasses de billets de banque en francs suisses et euros. L’habitacle du véhicule était positif à la cocaïne, de même qu’une liasse de billets. Toutefois, ne parvenant pas à prouver l’implication du prévenu dans un trafic de drogue, le Ministère public avait classé l’affaire. Malgré ce classement, le Ministère public avait confisqué les CHF 27’000.- séquestrés au prévenu, nonobstant le fait que celui-ci avait expliqué que cette somme provenait d’un prêt en liquide de CHF 60’000.-, lequel avait pu être établi. Peu importe pour le Ministère public. De son point de vue, les traces de cocaïne sur les billets de banque sont révélatrices de la provenance délictueuse de cet argent : ” … bei hoher und umfassender Kontaminierung von Banknoten mit Kokain stehe deren deliktische Herkunft grundsätzlich ohne Weiteres fest “. En outre (argument étrange) le prévenu n’avait pas réussi à prouver ce qu’il avait fait avec le solde du prêt. Cette confiscation avait été confirmée par l’instance cantonale de recours.

Insuffisant toutefois pour le Tribunal fédéral, et ce même si des traces de cocaïne ont été trouvées sur les coupures, pour les raisons suivantes (traduction libre):

Une simple contamination par la cocaïne ne suffit en règle générale pas à prouver l’origine criminelle de l’argent provenant du trafic de drogue, par exemple lorsque l’on ne peut exclure que la raison de la contamination soit liée à la simple possession de cocaïne pour un usage personnel. Des preuves supplémentaires sont donc nécessaires pour établir l’origine criminelle de l’argent, comme par exemple l’absence d’explications plausibles de l’obtention licite des valeurs patrimoniales. En l’espèce, on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir fourni d’explications sur la provenance licite de cette importante somme d’argent, puisqu’il a présenté un contrat de prêt de 60 000 francs suisses. Le prêteur a été interrogé par la police le 3 septembre 2017 et a confirmé qu’il avait donné au plaignant 60 billets de mille francs suisses dans une enveloppe en guise de prêt, avec lequel le plaignant devait mettre en place une installation indoor de chanvre CBD. Il y a donc de forts indices que l’argent concerné puisse provenir dudit prêt ” (Consid. 2.4.2).

De manière générale, l’autorité inférieure ne réfute ce en quoi les 27 630 francs, dont 25 billets de mille francs, saisis ne proviendraient du prêt de 60 000 francs (dont l’existence est établie par la décision de l’autorité inférieure). L’autorité inférieure n’a fourni aucune preuve concrète établissant que le plaignant était actif dans le trafic de drogue et avait donc également une source de revenus illégale. La confiscation des 27 630 francs est contraire au droit fédéral, car la simple contamination des fonds par la cocaïne dans les circonstances spécifiques ne suffit pas comme preuve de l’origine criminelle de l’argent. L’autorité inférieure ignore le fait qu’il appartient à l’État de prouver l’origine criminelle des fonds. La personne visée par la saisie n’a le devoir de coopérer que dans la mesure où elle doit raisonnablement expliquer de quelle source (licite) proviennent les avoirs ” (Consid. 2.4.5).

Ainsi, la motivation de l’instance cantonale, qui confirmait la confiscation, est jugée arbitraire par le Tribunal fédéral : ” Die vorinstanzliche Begründung, weshalb das beim Beschwerdeführer beschlagnahmte Bargeld deliktischer Herkunft sein soll, ist willkürlich und verstösst gegen Bundesrecht “. Le recours sera admis et le dossier retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

On retient de cet arrêt qu’il appartient toujours à l’autorité de poursuite pénale d’apporter la preuve, non seulement de la culpabilité d’un prévenu, mais aussi de tout fait sur lequel elle va se fonder pour prendre des décisions portant atteinte aux droits fondamentaux des justiciables, ici la confiscation de valeurs patrimoniales selon l’art. 70 CP. Le détenteur des valeurs patrimoniales saisies devra quant à lui uniquement donner des explications plausibles s’agissant de la provenance licite des fonds.

 

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