Dans un arrêt 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 le Tribunal fédéral admet un recours du Ministère public neuchâtelois contre l’acquittement d’un policier poursuivi pour violation du secret de fonction.

A titre liminaire, on rappelle la jurisprudence constante du Tribunal fédéral s’agissant de la violation du secret de fonction. Ainsi, l’art. 320 ch. 1 CP exige que le secret ait été confié à l’auteur de l’infraction en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire ou qu’il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Dès lors, les faits touchant l’activité officielle de l’auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, de même que les faits qu’il aurait pu apprendre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d’être informé ne sont pas couverts par le secret de fonction.

En l’espèce, le prévenu était sergent-chef à la police et président d’un syndicat. En février 2015, il avait reçu de la part d’un caporal de police un e-mail transmettant un « fichet de communication » indiquant qu’un dossier avait été ouvert dans les système informatique de la police sous la référence « Forcené C. ». Le prévenu avait alors diffusé, en sa qualité de président du Syndicat, un communiqué de presse relatif à cette affaire survenue le matin même et dans le cadre de laquelle quatre gendarmes avaient été blessés.

Poursuivi pour violation du secret de fonction en raison de ce communiqué de presse, il avait été acquitté par l’autorité d’appel cantonale. Cela car l’acte d’accusation ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre le statut de fonctionnaire du prévenu et la transmission de l’information confidentielle. En effet, l’acte d’accusation mentionnait uniquement que l’information avait été confiée au prévenu « en sa qualité de président du Syndicat B.________ », de sorte que le lien de causalité entre son statut de fonctionnaire et la transmission de l’information confidentielle paraissait faire défaut. En particulier, pour l’autorité d’appel, la mention « en sa qualité de président du Syndicat B.________ » dans l’acte d’accusation suffisait à exclure que l’intimé eût appris les faits concernés en sa qualité de fonctionnaire ou en raison de son emploi.

Le Tribunal fédéral souligne d’abord le caractère trop restrictif de l’interprétation que l’autorité d’appel cantonale fait du principe de la maxime d’accusation :

 » En effet, l’acte d’accusation remplit notamment une fonction de délimitation et d’information du prévenu (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65). Si le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, il lui est loisible de s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (cf. art. 350 al. 1 CPP). La mention selon laquelle l’intimé avait reçu l’information « en sa qualité de président du Syndicat B.________ » n’empêchait nullement l’autorité précédente d’examiner si, au-delà de cette fonction syndicale qui expliquait que le courriel envoyé par le caporal D.________ lui fût parvenu en copie, l’intéressé en avait eu connaissance en sa qualité de fonctionnaire. On ne voit pas en quoi une telle réflexion et, le cas échéant, le constat que l’intimé s’est vu transmettre l’information en tant que membre de la police de A.________, aurait pu porter atteinte aux principes régissant la maxime d’accusation, l’intéressé ne pouvant en particulier nourrir aucun doute quant aux faits qui lui étaient reprochés ».

Le Tribunal fédéral examine ensuite le fond de l’affaire et, en particulier, si dans le cas d’espèce le prévenu avait reçu l’information confidentielle en sa qualité de fonctionnaire. Il s’agit d’une condition sine qua non pour retenir une violation du secret de fonction pénalement répréhensible :

« En l’occurrence, il faut d’emblée relever que l’intimé ne s’est pas vu transmettre le courriel du caporal D.________ à titre privé, mais dans un cadre professionnel, bien qu’il ne fût pas en service le jour des faits. On comprend ensuite que si l’intimé a reçu, en copie, le courriel du prénommé, cette communication a été faite en raison de son rôle de président du Syndicat B.________. La question est donc de savoir si cette activité syndicale reléguait à l’arrière plan la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.

Le courriel du caporal D.________ ne constituait pas l’envoi d’un fonctionnaire syndiqué au président de son syndicat afin de lui faire part de faits relevant de sa compétence. Il s’agissait d’une communication policière, par laquelle le prénommé transmettait un « fichet de communication », soit un document interne aux services de police, en précisant qu’un dossier avait été créé dans le « diskpub » sous la référence « forcené C.________ » (art. 105 al. 2 LTF; pièces 203 ss du dossier cantonal). Le courriel du caporal D.________ constituait ainsi une communication destinée à des membres de la police de A.________, laquelle n’apparaissait pas devoir être adressée à des tiers externes. Compte tenu du caractère purement policier de cette communication, il convient de considérer que l’intimé a reçu celle-ci en sa qualité de policier – soit de fonctionnaire – et non uniquement de président du Syndicat B.________. Les informations ont ainsi été transmises à l’intimé en sa qualité de fonctionnaire ».

Le recours du Ministère public est donc admis et le dossier renvoyé à la Cour d’appel pour qu’elle examine si les éléments constitutifs de la violation du secret de fonction sont réalisés, ce qu’elle n’avait pas fait.

6B_1276 du 23 janvier 2019

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