Dans une affaire I. S. c. Suisse du 6 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a condamné la Suisse, considérant que la détention prononcée après un acquittement en première instance ne reposait sur aucune base légale. Outre le fait que cet arrêt est une bonne nouvelle pour la présomption d’innocence, il a le mérite de rappeler les règles applicables aux différents types de détention.
Les faits :
Un homme, accusé de viols multiples, de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, de menaces et de voies de fait contre sa partenaire, est acquitté à l’unanimité en première instance. Toutefois, sur demande du Ministère public, le Tribunal va le maintenir en détention pour des motifs de sûreté sur la base de l’art. 231 al. 2 CPP. Selon cette disposition, si le prévenu en détention est acquitté et que le Tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le Ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du Tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. La personne concernée demeure alors en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué, ce qu’elle doit faire dans un délai de 5 jours.
Dans cette affaire qui a fait l’objet de plusieurs allers et retour au Tribunal fédéral, l’intéressé a porté devant Strasbourg un des arrêts rendu par notre Haute Cour.
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal du canton d’Argovie avait ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ouverte par le ministère public. Par un arrêt 1B_171/2015 du 27 mai 2015 – qui est au cœur du litige porté devant la CourEDH – le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé, considérant en substance que dans une situation de « déclaration d’une partie contre déclaration de l’autre partie » il n’était pas obligatoire, ni même vraisemblable que la juridiction du second degré aboutisse à un acquittement. Selon le Tribunal fédéral, à ce stade de la procédure, il existait, de prime abord, des éléments importants de nature à conduire la juridiction d’appel à se démarquer du tribunal de district quant à l’appréciation des déclarations du requérant et de la partie plaignante et à sérieusement envisager une condamnation de l’intéressé en appel, ce qui justifiait de retenir l’existence de soupçons sérieux.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il existait un risque de fuite du fait que l’intéressé courait le risque de se voir infliger une lourde peine privative de liberté, de plusieurs années, ce qui représentait une incitation importante à la fuite.
L’intéressé a été maintenu en détention, après son acquittement, entre le 16 avril 2015 et le 2 décembre 2015 sur la base de l’art. 231 al. 2 CPP.
La question qui se posait était de savoir si la décision de maintenir l’intéressé en détention après son acquittement en première instance était légale à la lumière de l’art. 5 de la Convention.
Le droit :
Sous l’angle du droit interne suisse, l’art. 220 CPP stipule que la détention provisoire commence au moment où le Tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée. La détention pour des motifs de sûreté commence quant à elle lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.
Les conditions applicables à ces deux types de détention sont prévues à l’art. 221 CPP. Selon cette disposition, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention pour des motifs de sûreté subséquente à l’acquittement en première instance est régie par l’art. 231 al. 2 CPP dont la teneur est la suivante : Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer dans un arrêt 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 que les conditions de l’article 221 CPP s’appliquent également au cas de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en application de l’art. 231 al. 2 CPP. Celle-ci présuppose l’existence de charges suffisantes et d’un risque de fuite, d’entrave à la recherche de la vérité ou de récidive. De plus, l’autorité saisie doit veiller au principe de proportionnalité et examiner la possibilité d’ordonner des mesures de substitution. S’agissant de la persistance des soupçons après un acquittement, le Tribunal fédéral a considéré que, tant que le jugement de première instance n’est pas entré en force, il ne peut pas d’emblée entraîner un renversement des motifs qui fondent l’acte d’accusation. Ainsi, dans une telle configuration, l’acte d’accusation prévaudrait sur le jugement de première instance non entré en force. Dès lors, pour déterminer s’il existe des charges suffisantes, il convient d’examiner si, malgré le jugement de première instance, il existe des éléments de poids selon lesquels le prévenu pourrait s’être rendu coupable dans le sens indiqué par le ministère public dans son appel. Afin d’examiner si tel est le cas, l’autorité saisie doit apprécier les motifs du jugement de première instance et les éléments avancés dans le cadre de la procédure d’appel (arrêt 1B_353/2013 du 4 novembre 2013).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit notamment que : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (…) ».
Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 CEDH figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes. En tant que tel, il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de prémunir l’individu conte une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (par exemple Buzadji c. République de Moldova, n° 23755/07, § 84, 5 juillet 2016).
Le principe est donc le suivant : chacun a droit à sa liberté ; il s’agit là de la règle générale énoncée à l’art. 5 par. 1 CEDH.
La détention provisoire, prévue à l’art. 5 § 1 let c de la CEDH, est une des exceptions à la règle générale énoncée au par. 1. La période à prendre en considération commence lorsque l’individu est arrêté (Tomasi c. France, 27 août 1992, par. 83, série A n° 241-A) ou privé de sa liberté (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 34, série A n° 207). Elle prend fin lorsqu’on le libère et/ou qu’il est statué, même par une juridiction de première instance, sur les accusations dirigées contre lui (voir notamment Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A n°7).
L’art. 5 § 1 let b CEDH concerne le cas où la loi autorise à détenir une personne pour la forcer à exécuter une obligation concrète et déterminée qui lui incombe déjà et qu’elle a jusque-là négligé de remplir. Pour relever du champ d’application de cette disposition, l’arrestation et la détention doivent viser à assurer l’exécution de l’obligation en question ou y contribuer directement et ne doivent pas revêtir un caractère punitif (S., V. et A. c. Danemark, n° 35553/12 et 2 autres, § 80, 22 octobre 2018, et les références qui y sont citées). Les situations suivantes ont été examinées sous l’angle de l’art. 5 § 1 let b CEDH et y ont été assimilées : obligation de se soumettre à un contrôle de sécurité lors de l’entrée sur le territoire d’un pays ; obligation de se soumettre à un examen psychiatrique ; obligation de quitter un lieu déterminé ; obligation de se présenter à un commissariat pour un interrogatoire ; obligation de comparaître devant une juridiction pénale ; obligation de ne pas troubler l’ordre public en commettant une infraction pénale (voir la jurisprudence citée dans l’arrêt I. S. c. Suisse du 6 octobre 2020, n° 44) .
Selon la jurisprudence de la Cour, les motifs de détention prévus aux lettres a) à f) de l’art. 5 § 1 CEDH sont exhaustifs et appellent une interprétation étroite (voir notamment S., V et A. c. Danemark précité, §73).
L’analyse de cas d’espèce par la CourEDH :
En l’espèce, la Cour a distingué trois périodes de détention. D’abord, la détention provisoire du 4 août au 8 décembre 2014, l’intéressé étant soupçonné d’avoir commis des infractions contre sa partenaire et suspecté de prendre la fuite vers la Turquie. Puis, la détention pour des motifs de sureté après la notification de l’acte d’accusation et jusqu’au jour de son acquittement en première instance le 16 avril 2015. Enfin, la détention subséquente à l’acquittement entre le 16 avril 2015 au 2 décembre 2015.
Les deux premières périodes étaient conformes à l’art. 5 § 1 let. c de la Convention et n’ont pas été remises en question par le requérant.
En revanche, la Cour rappelle que, quand bien même le texte de l’art. 5 § 1 let c de la Convention ne comporte aucune limitation de la détention provisoire au premier degré de juridiction, elle a eu l’occasion de clarifier cette question déjà en 1968 dans le cadre de l’affaire Wemhoff. Par la suite, cette position a été confirmée dans plusieurs arrêts de Grande Chambre et de chambre en ce sens que la détention au titre de l’art. 5 § 1 let. c de la Convention prend fin avec l’acquittement de l’intéressé, même par un tribunal de première instance.
La Cour considère que, dans le cas particulier, le tribunal de district de Baden est parvenu à l’unanimité à l’intime conviction, assise sur la procédure dans son ensemble, que le requérant ne pouvait pas être condamné pour les infractions qui lui étaient reprochées dans l’acte d’accusation. Ainsi, en pareille situation, avec l’acquittement en première instance, et quand bien même le jugement est seulement prononcé oralement sans être définitif, le titre de la détention sur la base de l’art. 5 § 1 let. c de la Convention s’éteint.
La Cour rappelle que dans le cas d’une personne condamnée en première instance et placée en détention dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, la période de détention en cause ne relève plus de l’art. 5 § 1 let. c de la Convention. Toutefois, cette détention pourrait reposer sur l’art. 5 § 1 let. a de la Convention puisque l’intéressé est considéré comme détenu après condamnation par un tribunal compétent au sens de cette même disposition dès que le jugement a été rendu en première instance, quand bien même celui-ci n’est pas exécutoire et reste susceptible de recours.
Est-ce à dire que le droit suisse n’est pas conforme à la CEDH sur ce point ? Oui puisque la Cour va profiter de cet arrêt pour inviter la Suisse à prévoir dans son droit interne des mesures moins incisives que la privation de liberté afin de garantir la présence de l’individu concernée lors de la procédure d’appel
Et à l’argument du gouvernement suisse selon lequel la détention pour des motifs de sûreté ordonnée après l’acquittement en première instance est nécessaire pour éviter que des personnes dangereuses échappent à la justice pénale et commettent de nouvelles infractions parce qu’elles ont été acquittées « par erreur » en première instance, la Cour va rétorquer que, dans le cas d’espèce, un tel reproche n’avait jamais été soulevé à aucun stade de la procédure interne et que rien n’indiquait qu’une erreur avait été commise. Cela est d’autant plus vrai que l’acquittement, dûment motivé dans un jugement écrit de quarante-quatre pages, avait été prononcé à l’unanimité par la juridiction de première instance.
Par ailleurs, s’il devait être soutenu qu’une personne dangereuse, acquittée « par erreur » en première instance, pourrait commettre une autre infraction au cours de la procédure d’appel, la Cour donne des pistes à la Suisse : en présence de raisons concrètes de soupçonner qu’une telle éventualité se produise, les autorités pénales pourraient ordonner une nouvelle détention fondée sur le premier volet de l’art. 5 § 1 let. c de la Convention. Il en irait de même en cas de risque imminent de commission d’une infraction grave, concrète et déterminée comportant un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou encore un risque d’atteinte important aux biens. Mais, dans un tel scenario, la privation de liberté qui serait ordonnée à titre préventif devrait cesser dès le risque passé, ce qui imposerait de procéder à un contrôle de la situation, la durée de la privation de liberté étant aussi un facteur pertinent (S., V. et A. c. Danemark, précité, § 161).
Enfin, la Cour relève que l’on ne saurait se contenter de la crainte générale exprimée par le Gouvernement suisse que le requérant puisse commettre de nouvelles infractions au cours de la procédure d’appel. A cet égard, la cour rappelle l’affaire S., V. et A. c. Danemark (précitée, § 83) où la Grande Chambre avait alors considéré que l’obligation de ne pas commettre une infraction ne peut passer pour suffisamment concrète et déterminée aux fins de la lettre b de l’art. 5 § 1 que si le lieu ainsi que le moment de la commission imminente de l’infraction et des victimes potentielles de celle-ci sont suffisamment déterminés, si la personne concernée a connaissance de l’acte dont elle doit s’abstenir, et si elle refuse d’y renoncer. L’obligation de ne pas commettre une infraction pénale dans un futur imminent ne peut pas être considérée comme suffisamment concrète et déterminée pour relever des cas de détention autorisés par l’art. 5 § 1 de la Convention, tout au moins tant qu’il n’a pas été ordonné de mesures précises qui n’ont pas été respectées.
Ce qu’il faut retenir de cet arrêt :
- La présomption d’innocence l’emporte sur la conviction du ministère public !
- La seule possibilité d’être en présence d’un acquittement « par erreur » ne justifie pas de priver une personne de sa liberté !
- La Suisse doit modifier l’art. 231 al. 2 CPP pour le rendre compatible avec l’art. 5 CEDH et la présomption d’innocence !
Cet arrêt doit être salué puisque la CourEDH rappelle que de la présomption d’innocence implique notamment que la liberté constitue LA règle. De notre point de vue, que l’on trouve en présence d’un acquittement « à l’unanimité » ou « au bénéfice du doute » ne change rien au fait que la personne acquittée par un tribunal de première instance devrait, sur le principe, être remise en liberté immédiatement sans que le ministère public puisse obtenir son maintien en détention au motif que l’on se trouverait en présence d’un acquittement « par erreur »…