Nouvel arrêt de principe en matière d’indemnité pour détention illicite.

Prenez un bon CO, mélangez vigoureusement avec une portion généreuse de CEDH et de Cst., ajoutez une dosette de CPP, un zest de LTF, saupoudrez le tout avec un peu de LRECA/VD, servir frais : un vrai régal !

On le sait, lorsqu’un prévenu est détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes (art. 3 CEDH) sa détention est jugée illicite (ATF 140 I 125, arrêts 1B_325/2017 du 14 novembre 2017, 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017, 6B_456/2015 du 21 mars 2016). Tel est régulièrement le cas lorsque, comme dans le canton de Vaud, le prévenu arrêté ou détenu provisoirement doit attendre plusieurs jours dans les cellules d’un poste de police ou de gendarmerie, le temps que des places se libèrent dans un « vrai » établissement de détention préventive, c’est à dire adapté à un tel « séjour ».

Dans de tels cas et pour autant qu’elle ait été constatée, la détention illicite doit donner lieu à une indemnisation qui peut prendre la forme d’une imputation d’une partie des jours de détention illicite sur la peine prononcée par l’autorité de jugement, respectivement d’une indemnité déduite de l’art. 431 CPP (ATF 142 IV 245, arrêts 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 ).

Pourtant, les tribunaux ont longtemps rechigné à verser des indemnités aux prévenus, libérés ou non, et ont développé une pratique tendant à compenser les indemnités dues aux prévenus avec les frais de justice mis à leur charge. A ce sujet il convient de rappeler la teneur de l’art. 442 al.4 CPP relatif à l’exécution des décisions pénales, selon lequel « Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées ».  

La compensation étant un mode d’extinction de l’obligation, ce procédé est donc particulièrement utile pour l’Etat. En effet, la compensation lui permet de se libérer de son obligation de verser l’indemnité due en l’imputant sur les frais mis à la charge de la personne condamnée. L’Etat s’épargne donc en même temps de devoir procéder au recouvrement des frais de justice et évite donc en outre d’éventuels problèmes liés à l’insolvabilité du débiteur, d’où un intérêt économique évident pour l’Etat. 

Cette pratique a duré (mais semble avoir perduré) jusqu’à un arrêt de principe portant sur l’indemnisation d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP), où le Tribunal fédéral a considéré, en lien avec l’art. 442 al. 4 CPP, que la prétention en réparation du tort moral du prévenu libéré ne pouvait pas être éteinte par compensation avec la créance de l’État portant sur les frais de procédure (ATF 139 IV 243 consid. 5).  Par la suite, et s’agissant plus particulièrement de l’indemnisation des conditions de détention illicites, le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort moral prévue à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’indemnité déduite de l’art. 431 al. 1 CPP n’est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1).

Il arrive toutefois que l’indemnité pour détention illicite ne soit pas allouée par l’autorité de jugement dans le cadre de la procédure pénale elle-même. Le prévenu peut alors, après avoir fait constater le caractère illicite de sa détention par un Tribunal des mesures de contrainte, introduire une procédure civile à l’encontre de l’Etat. Cette procédure est fondée sur le principe de la responsabilité de l’Etat, dans le canton de Vaud régi par la LRECA/VD.

Voilà précisément la situation qui a fait l’objet de l’arrêt de principe (art. 85 al. 2 LTF) 6B_117/2020, rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 13 novembre 2020 dans une composition à 5 juges, suite à un recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire introduit par le service juridique et législatif de l’Etat de Vaud.

Cet arrêt fait l’objet de la présente publication.

A. Les faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, en 2014, un prévenu avait passé plusieurs dizaines de jours en détention dans un centre de Gendarmerie, ce dans des conditions contraires à l’art. 3 CEDH. 

Saisi en 2017 d’une demande en constatation de la détention illicite et en réparation, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois avait effectivement constaté que 27 jours de détention devaient être qualifiés de détention illicite. Il avait toutefois refusé d’allouer une indemnité au demandeur et l’avait renvoyé à agir par la voie civile, ce qui fut fait. 

Ainsi, en 2018, le Juge de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud avait condamné l’État de Vaud à verser au demandeur la somme de 1’350 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juin 2014, au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Conformément à sa pratique, l’Etat de Vaud avait demandé la compensation de l’indemnité avec les frais de justice encore dus par le demandeur. Mais le Juge de paix avait exclu la possibilité, pour l’Etat de Vaud, de compenser cette dette (indemnité pour détention illicite) avec sa propre créance contre le demandeur (frais de procédure pénale).

Tant le demandeur que l’Etat de Vaud avaient recouru au Tribunal cantonal vaudois, le demandeur contestant la quotité du montant qui lui avait été alloué et l’Etat de Vaud contestant le rejet de la compensation. Il est vrai que pour l’Etat de Vaud cette question n’était pas anodine, vu la multitude d’affaires passées ou en cours dans le cadre desquelles il avait systématiquement compensé les indemnités avec des frais de procédure … La décision du juge de paix signait donc la fin de l’âge d’or pour l’Etat de Vaud, sans parler d’éventuelles demandes de révision …

Le Tribunal cantonal confirma ensuite la position du Juge de Paix et l’Etat de Vaud, dans tous ses états, déposa un recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral… finalement traité par la Cour des affaires pénales (Sic) pour mettre un terme à une « incertitude caractérisée » (consid. 1.2.2). Ce recours a été rejeté.

B. Le droit

On l’a vu, dans le cadre d’une procédure pénale et sur la base de la jurisprudence précitée l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, respectivement 431 al. 1 CPP, ne peut pas être compensée avec les frais judiciaires selon l’art. 442 al. 4 CPP. 

La question qui se pose ici est donc de savoir si ces principes restent valables hors d’une procédure pénale et, plus particulièrement, dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’Etat.

Voici donc le raisonnement du Tribunal fédéral :

  1. Notre Haute cour commence par rappeler que, dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, l’art. 442 al. 4 CPP, ainsi que la jurisprudence qui en découle n’est « pas applicable directement ». Il poursuit donc son raisonnement sur la base des principes posés dans la partie générale du code des obligations. 
  2. Le Tribunal fédéral rappelle ainsi le principe de la compensation, selon la règle générale de l’art. 120 al. 1 COlorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  3. Puis, il en souligne les exceptions, soit en particulier celle de l’art. 125 ch. 2 CO, en vertu duquel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l’entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. Le Tribunal fédéral précise encore que cette énumération n’est pas exhaustive, rappelle que le Juge peut reconnaître à d’autres créances la nature spéciale exigée par l’art. 125 ch. 2 CO et, surtout, met l’accent sur le fait que ce qui sous-tend cette disposition est la nécessité de protéger la partie économiquement faible.
  4. Dans la suite de son analyse le Tribunal fédéral va donc examiner si la nature de l’indemnisation due par l’État à raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes, après la clôture de la procédure pénale, correspond à une créance qui doit être payée en main du créancier au sens de l’art. 125 ch. 2 CO, soit une « prestation effective« . S’en suit une belle analyse en matière de droits fondamentaux, car pour répondre à cette question il va falloir rechercher le fondement de cette créance en indemnité dans les art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst. et 431 CPP. 
  5. Ainsi, raisonnant d’abord sur la base de l’art. 3 CEDH (interdisant les traitements inhumains et dégradants), dont découlent les art. 7 Cst. (protégeant la dignité humaine) et 10 al. 3 Cst. (interdisant la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants) le Tribunal fédéral souligne que « l’art. 3 CEDH impose à l’État de s’assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate » et que « pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’art. 3 CEDH soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d’un recours indemnitaire. À défaut d’un tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l’art. 3 CEDH et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention ». Le Tribunal fédéral en déduit ainsi la conclusion suivante : « Il résulte des principes conventionnels en la matière que l’indemnisation des conditions de détention contraires à l’art. 3 CEDH exige, de par sa nature, une prestation effective, comme l’entend l’art. 125 ch. 2 CO. Admettre la possibilité pour l’État d’éteindre, par compensation, l’indemnité octroyée au titre de réparation d’une détention subie dans des conditions illicites avec les frais de procédure auxquels le prévenu a été condamné, n’est pas de nature à inciter l’État à faire cesser ces conditions (cf. affaire  J.M.B. et autres c. France, précitée, § 167 et 195).  Ainsi, l’exigence conventionnelle de l’effectivité du recours indemnitaire tend à exclure la possibilité d’éteindre par compensation une créance en indemnisation des conditions de détention illicites fondée sur l’art. 3 CEDH ».
  6. Quand bien même le droit de procédure pénale n’est pas directement applicable à une procédure en responsabilité de l’Etat, le Tribunal fédéral va encore consolider sa position en s’inspirant de la jurisprudence rendue en application de l’art. 431 CPP et du message y relatif pour retenir que ceux-ci : « interdisent la compensation des frais de procédure avec la réparation du tort moral, notamment en raison de la nature plutôt personnelle que patrimoniale de celui-ci et de son but ». Pour le Tribunal fédéral, cela vaut d’autant plus au vu du sort réservé à une initiative parlementaire récente, rejetée par une majorité de participants à la consultation au motif que « ces indemnités sont un signe de réparation des injustices subies et qu’il incombe à l’État de prendre ses responsabilités. Le Conseil fédéral s’est rallié à cette interprétation. Il a donc été renoncé à étendre la compensation autorisée par l’art. 442 al. 4 CPP aux indemnités accordées en réparation du tort moral ». Dès lors : « Une approche cohérente de la volonté du législateur conduit ainsi à ne pas distinguer le mode d’exécution de la prestation selon qu’elle est due en cours de procédure pénale ou après la clôture de celle-ci. Sa nature demeure inchangée quel que soit le stade auquel l’État doit s’exécuter. Sous cet angle également, la prestation doit être effective ».
  7. Cette solution se justifie également du point de vue de l’égalité de traitement selon l’art. 8 Cst., si l’on considère, à l’instar du Tribunal fédéral, que « les détenus obtenant une réparation du tort moral du fait de leurs conditions de détention illicites, par le biais d’une réduction de peine bénéficient d’une réparation effective, en nature ».
  8. Et le Tribunal fédéral de boucler la boucle en concluant, par un raisonnement implacable sur la nature même de l’art. 125 ch. 2 CO (faisant se rejoindre de manière sublime l’art. 125 ch. 2 CO et l’art. 3 CEDH !) : « L’art. 125 ch. 2 CO garantit, en matière de compensation dans le domaine du droit privé, la protection de la dignité humaine et le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 7 et 10 Cst., cf. CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, op cit., nos 74 s. ad art. 125 CO). Dans cette mesure, force est d’admettre que l’indemnité pour tort moral en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes, fondée sur les art. 3 CEDH et 10 Cst. qui protègent la dignité humaine, constitue une prestation effective au sens de l’art. 125 ch. 2 CO (…)  A cela s’ajoute que, dès lors que la réparation morale a pour but d’indemniser les souffrances subies en permettant au destinataire d’augmenter d’une autre manière son bien-être ou de rendre l’atteinte plus supportable, et dans la mesure où le paiement de cette somme doit pouvoir calmer notablement les souffrances physiques ou morales de la personne lésée, une simple réduction des passifs n’est pas apte à réparer son atteinte. Son paiement doit être effectif ».

En conclusion : « la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites, dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État, exige, si elle est due, une prestation effective. Elle remplit la condition de la nature spéciale exigée par l’art. 125 ch. 2 CO, de sorte qu’elle ne peut pas être compensée avec les frais de procédure, sans l’accord du créancier ».  

CQF(encore !)D

Peu importe donc pour quelle raison un acquitté ou condamné a bénéficié d’une indemnité : dès lors qu’elle constitue une indemnité pour tort moral, la compensation devrait être exclue. 

Nul ne compensera le prix de l’injustice !

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