Le premier août 2015, à 09h00 du matin, X se fait arrêter par deux agents d’une police communale alors qu’il achetait un billet de train dans une gare suisse. Les agents vérifient son identité, puis le conduisent au poste de police où, après lui avoir fait vider ses poches, ils le forcent à se déshabiller et le rouent de coups. Pour finir, ils le placent dans le premier train à destination de l’Italie, après lui avoir préalablement séquestré la somme de CHF 140.- sans toutefois lui en donner quittance. Quelques jours plus tard, X obtiendra de la part d’un hôpital italien un certificat médical attestant d’une perforation du tympan droit.

A raison de ces faits, X dépose plainte en septembre auprès du ministère public du canton du Tessin.

Et le Ministère public commence par rendre une première ordonnance de classement, à l’encontre de laquelle X recourt avec succès.

Se conformant aux instructions de l’autorité cantonale de recours, le Ministère public reprend donc son instruction, mais ad minima et rend une nouvelle ordonnance de classement. Le motif : le 1er août 2015 à 09h00, soit « l’heure indiquée avec certitude » par le plaignant, il n’y aurait eu « aucune preuve objective et documentaire » de la présence éventuelle de la voiture de police, et donc des deux agents signalés, à la gare.

En effet, dans le cadre de l’enquête, le Ministère public avait demandé au commandant de la police municipale de produire les données de géolocalisation de la voiture de service utilisée par la patrouille en question le 1er août 2015 « entre 7h00 et 12h00 ». Toutefois, le commandant n’avait fourni le « tracking » avec indication de l’heure et de l’itinéraire du véhicule en question qu’à partir de 08:33:20. Par la suite, soit lors d’une audition par le Ministère public, l’officier de police scientifique qui avait effectué le suivi avait déclaré qu’il avait reçu l’ordre de procéder au suivi qu’à partir de 8h30 seulement. Il avait également déclaré que, selon les données de localisation, le véhicule se trouvait sur le parking au nord de la gare CFF à 8h33:20 et qu’il était auparavant à l’arrêt.

L’heure à laquelle le véhicule était localisé sur la place de la gare ne correspondant dès lors pas avec l’heure de l’infraction telle que rapportée par le plaignant, soit 09h00, un nouveau classement avait été prononcé.

Le Tribunal cantonal, statuant sur le recours du plaignant, confirme ensuite la décision du Ministère public. Il reconnaît que le véhicule utilisé ce jour-là par les agents de police avait bien été immobilisé sur le parking vers le côté nord de la gare CFF, au moins de 8h30 à 8h33. Toutefois, il estime que cette circonstance n’est pas pertinente dans le cadre du recours, puisque le demandeur avait lui-même situé les faits à une heure ultérieure, à savoir à 9 heures. Le Tribunal cantonal considère enfin que les données informatiques supplémentaires requises par le plaignant en lien avec le « tracking » de la voiture n’étaient plus récupérables suite au changement du système d’enregistrement des données des véhicules de police le 11 avril 2017. 

Le plaignant recourt alors au Tribunal fédéral, qui admet le recours sur la base du principe in dubio pro duriore. Ce principe commande en effet qu’en cas de doute au stade de la procédure préliminaire, ce doute doit conduire le Ministère public à renvoyer le dossier devant l’autorité de jugement et non à classer l’affaire.

Ainsi, le Tribunal fédéral va retenir, dans un arrêt 6B_999/2018 du 28 janvier 2020 (traduction libre) : « Dans le procès-verbal de l’interrogatoire du 29 novembre 2017, auquel les autorités cantonales précédentes se sont référées et qui a servi de base à leurs décisions, le requérant a déclaré que les faits reprochés ont eu lieu « le 1er août 2015 à 9 heures ». Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a déduit de ce procès-verbal une « certitude » de la part du demandeur en ce qui concerne l’indication de l’heure (09h00). Cependant, l’interrogateur ne semble pas avoir particulièrement insisté sur la question en posant au plaignant des questions spécifiques dans le but de vérifier le degré d’exactitude de l’heure indiquée. Le requérant n’a pas non plus indiqué explicitement à l’époque qu’il était sûr de l’heure, qui, en outre, faisait référence à des événements qui avaient eu lieu plus de deux ans auparavant. À cet égard, dans la plainte pénale du 21 septembre 2015, les faits ont été situés, plus approximativement, soit « vers 9 heures du matin ». 

Dans ce cas particulier, le suivi du véhicule a permis d’établir qu’il était à l’arrêt à proximité immédiate de la gare avant 8h33. Il n’est donc pas possible d’exclure en soi que les événements signalés aient eu lieu environ une demi-heure avant 9 heures. Au cours de l’enquête devant le ministère public, le commandant de la police municipale a été invité à effectuer une série de contrôles couvrant la période de 7 heures à 12 heures, et notamment à fournir des données sur la géolocalisation de la voiture de service pour cette période. Le « tracking » produit par le commandant est cependant limité à une période autour de 8h30, sans que les raisons pour lesquelles la demande du procureur n’a pas été entièrement suivie ne soient exposées. Dans de telles circonstances, il ne peut raisonnablement être attribué à l’horodatage du demandeur (09h00) une valeur décisive, telle qu’elle rendrait inutile toute autre mesure d’investigation pour clarifier l’affaire. Au stade de l’enquête pénale, la différence entre l’heure indiquée par le demandeur et l’heure à laquelle le véhicule de service était stationné à proximité immédiate du lieu où les faits se sont produits ne suffit pas à dissiper les doutes quant à la possibilité qu’une infraction ait été commise dans une période antérieure, à savoir avant 8 h 33. La différence n’est pas inconcevable, après tout, si l’on considère que la procédure était encore au stade de l’enquête préliminaire et aurait pu être clarifiée davantage. Or, si la situation probatoire ou juridique reste douteuse et que l’infraction peut être grave, comme c’est le cas ici, la procédure pénale doit être poursuivie ( ATF 143 IV 241 considérant 2.2.1 ) ».

La morale de cette histoire est non seulement que la persévérance est de mise lorsque l’on dépose plainte contre la police – de telles plaintes tendant souvent à être classées par l’autorité d’instruction – mais aussi que le l’on peut véritablement compter sur le Tribunal fédéral lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit avec les yeux bandés des allégories de la Justice, à savoir sans crainte ni faveur, indépendamment de l’identité, de la puissance ou de la faiblesse des parties en présence, qu’elles soient policier assermenté ou étranger en situation irrégulière.

Intéressant aussi de relever la problématique du rapport au temps et la difficulté de situer avec exactitude le moment précis auquel s’est produit un événement. Cela rappelle les travaux de la Prof. Elisabeth Loftus et ses ouvrages de référence « Witness for the defense » ou « eyewitness testimony ». La mémoire humaine est ainsi faite que ce n’est pas parce qu’une personne dit qu’un fait s’est déroulé à tel moment qu’il n’a pas pu se dérouler avant ou après. Le Tribunal fédéral ne dit rien d’autre ici !

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