Juger des criminels mineurs – devenus majeurs – comme des adultes ou que se passe-t-il d’un point de vue procédural lorsque une personne fait à la fois l’objet d’une procédure de droit pénal des mineurs (à raison de faits commis alors qu’elle était mineure) et de droit pénal ordinaire (à raison de faits commis après sa majorité)?

Selon l’art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (ci-après DPMin) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Mais lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3 al. 2 DPMin est alors applicable.  

L’art. 3 al. 2 DPMin prévoit quant à lui que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3ème phrase). D’un point de vue procédural, lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). 

Dans le cas d’espèce, le recourant était visé par une procédure de droit pénal des mineurs pour des faits – qualifiables de tentatives d’assassinat notamment – commis en 2017 alors qu’il était mineur (procédure Pmin_2017). Il faisait également l’objet d’une procédure pénale ordinaire à raison de faits – qualifiables de meurtre notamment – commis en 2019 alors qu’il était majeur (procédure P_2019).

Ainsi, le Juge des mineurs avait décidé de se dessaisir de la cause qu’il instruisait en faveur de la juridiction pénale des adultes. C’est cette décision de dessaisissement qui a été contestée par le recourant et qui fait l’objet de l’Arrêt de principe du Tribunal fédéral du 23 mars 2020 1B_573/2019, après que le Tribunal cantonal genevois ait considéré que ce dessaisissement s’imposait en application des principes de l’unité de la procédure et de célérité.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la doctrine diverge s’agissant de la manière dont l’art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin doit être mis en oeuvre :  » Si la doctrine s’accorde sur les difficultés engendrées par l’application de l’art. 3 al. 2 4ème phrase DPMIn (voir notamment HUG/SCHLÄFLI/ VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4e éd. 2019, nos 17 ss ad art. 3 DPMin; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, nos 20 ss ad art. 3 DPMin; NICOLAS QUÉLOZ, in NICOLAS QUÉLOZ (édit.), Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n° 45 ad art. 3 DPMin), elle propose différentes solutions. Ainsi, une partie des auteurs préconise une stricte séparation en fonction de l’âge (GEIGER/ REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 21 ss ad art. 3 DPMin; CHRISTOPH RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n° 1414 p. 202). D’autres se positionnent en faveur de la transmission de l’ensemble des causes au juge ordinaire (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale, art. 1-110, DPMin, 2008, n° 47 s. ad art. 3 DPMin, loi non commentée dans les versions de 2012 et 2017), solution qui est cependant considérée comme « trop catégorique » par QUÉLOZ (QUÉLOZ, op. cit., n° 45 ad art. 3 DPMin). Enfin, HUG/SCHLÄFLI/ VALÄR proposent de distinguer différentes situations notamment en fonction de la gravité des infractions commises après la majorité (cf. à titre de critère l’art. 25 al. 2 DPMin), ainsi que du prononcé ou pas de mesures provisoires au cours de la procédure devant la juridiction des mineurs (placement, expertise ou observation). Ils préconisent la transmission de l’ensemble des faits à examiner à l’une ou l’autre des juridictions, sous réserve de la commission une fois majeur d’une contravention; dans une telle situation, la juridiction des mineurs reste compétente pour les infractions commises antérieurement à la majorité, tandis que celle ordinaire instruit la contravention (HUG/ SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., nos 21a ss ad art. 3 DPMin) ».

Le Tribunal fédéral s’attaque ensuite au principe de l’Unité de procédure de l’art. 29 CPP, qui impose de poursuivre et juger conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation, le but étant principalement d’éviter des jugements contradictoires entre différentes procédures, mais aussi de garantir le principe d’Economie de procédure. Pour le Tribunal fédéral, « dans le cas d’espèce, il n’est pas établi que les faits et/ou les personnes concernés par l’une ou l’autre des procédures soient les mêmes. Par conséquent, dans la mesure où l’art. 29 CPP ne s’applique déjà que de manière très restreinte lorsque des mineurs ont commis des infractions en commun avec des adultes (cf. art. 11 al. 2 PPMin), le principe d’unité de procédure au sens de cette disposition ne saurait a fortiori suffire pour justifier un dessaisissement de la part de la juridiction des mineurs – saisie valablement – en faveur de celle des adultes en l’absence de tout autre lien/circonstance que la personne du prévenu« . Pour notre Haute cour, s’agissant de la problématique des jugements contradictoires : « eu égard également aux faits différents qui sont examinés dans les deux causes, le risque d’un jugement contradictoire n’entre pas en considération en l’occurrence « . Concernant la question de l’économie de procédure, le Tribunal fédéral retient que : «  la poursuite de deux procédures en parallèle ne semble ainsi pas non plus contraire au principe d’économie de procédure; il ne paraît au demeurant pas exclu que les autorités pénales puissent se communiquer réciproquement leur dossier (cf. art. 194 CPP), mesure propre, le cas échéant, à éviter ou à réduire certains actes d’instruction. Le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs ne peut enfin pas être ignoré, puisque seul un complément d’expertise psychiatrique semble encore requis dans la cause Pmin_2017; à cet égard, il ne paraît d’ailleurs pas exclu que ce complément pourrait aussi être utilisé dans la procédure P_2019, respectivement que l’expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde procédure puisse constituer le complément attendu dans la première cause« . Et surtout : « La conduite d’une instruction séparée s’impose d’autant plus qu’au moment de l’ouverture de la procédure Pmin_2017 – soit durant la minorité du recourant -, aucune disposition légale n’aurait permis au Ministère public ordinaire d’instruire ces infractions. En effet, une compétence pour ce magistrat de poursuivre des actes commis avant la majorité présuppose l’ouverture d’une procédure pénale pour des actes réalisés ultérieurement aux 18 ans du prévenu et ensuite la découverte de ceux perpétrés durant la minorité (cf. art. 3 al. 2 5ème phrase DPMin), seule configuration particulière où le législateur a clairement exclu la compétence de la juridiction des mineurs et qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce« .

C’est ainsi que le Tribunal fédéral va, parmi les différentes solutions proposées par la doctrine, choisir celle qui est la plus respectueuse des droits procéduraux offerts par le droit pénal des mineurs (dont on rappelle la vocation éducative marquée) : « Au regard de ces considérations, il apparaît que les exceptions à l’application de l’art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin reconnues par la jurisprudence (dont la gravité de la nouvelle infraction et le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs [arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités in SJ 2020 I 129]) tendent avant tout à permettre une compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les faits réalisés après la majorité – notamment lorsqu’ils sont très graves – alors même qu’une instruction devant la juridiction des mineurs est pendante et que celle-ci devrait être saisie de ces nouveaux actes. Elles ne permettent en revanche pas à la juridiction des mineurs de se dessaisir de l’instruction des infractions commises durant la minorité – peu importe leur gravité – et pour lesquelles elle était seule compétente de par la loi au moment de sa saisie. L’instruction séparée qui en découle permet aussi d’assurer au prévenu de pouvoir continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs (GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., no 24 ad art. 3 DPMin), ainsi que d’offrir une solution plus adaptée à la pratique et l’expérience de chaque autorité saisie« .

Cette solution correspond au demeurant à celle choisie dans la cadre de la révision en cours du Code de procédure pénale, rappelle enfin le Tribunal fédéral.

Le recours est donc admis : « Le Tribunal des mineurs est ainsi compétent pour instruire et juger la procédure Pmin_2017« .

Cet arrêt est bienvenu, qui exorcise l’espace d’un instant le spectre d’un discours populiste – d’un autre temps, mais paradoxalement actuel – voulant que les criminels mineurs dangereux soient jugés comme des adultes. Tribunal fédéral, délivre nous du mal …

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