L’article 86 al. 1 de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) punit d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière.

C’est ce qui a avait été reproché a une prévenue pour avoir traversé des voies en juillet 2016 à la gare de brigue. Pour ces faits, les Chemins de fer fédéraux (CFF) avaient déposé plainte pénale. Suite à une opposition de la prévenue, le Tribunal de première instance l’avait acquittée. En effet, pour les premiers juges, au jour de l’incident, la zone en question dans la gare de Brig n’était pas une zone d’exploitation ferroviaire fermée dans tous les cas, mais un passage à niveau conformément à l’article 37 de l’Ordonnance sur les chemins de fer.

Contre cet acquittement, le Ministère public n’avait pas fait appel, au contraire des CFF. La Cour d’appel avait donc, sur appel des CFF, fini par condamner la prévenue pour contravention à l’art. 86 al. 1 LCdF.

Mais la prévenue interjette un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de sa condamnation en appel. Son principal argument est basique: L’art. 86 LCdF n’a pas pour vocation de protéger les CFF. Ceux-ci ne sont donc pas lésés par son comportement, ne peuvent pas revendiquer le statut de lésé dans la procédure et n’avaient ainsi pas le droit de faire appel à l’encontre de l’acquittement de première instance.

Le Tribunal fédéral adhère à cette argumentation et admet le recours dans un arrêt 6B_1326/2018 du 16 octobre 2019.

Ainsi le Tribunal fédéral commence par rappeler que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision peut former un recours.

Il poursuit en expliquant que tel est en particulier le cas du plaignant, à savoir la personne lésée qui déclare, au sens de l’art. 118 du Code de procédure pénale, participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil.

Le Tribunal fédéral précise ensuite qu’une personne lésée est une personne dont les droits ont été directement violés par l’infraction. Ainsi, quiconque est le titulaire de l’intérêt juridique protégé ou au moins coprotégé par la disposition pénale violée est directement lésé et donc affecté dans ses propres droits.

Le Tribunal fédéral s’attaque ensuite à la question des normes pénales qui ne protègent pas principalement des droits individuels et expose que seules les personnes dont les droits sont lésés par les faits qui y sont décrits sont considérées comme lésées dans la pratique, à condition que cette atteinte soit une conséquence directe de l’acte en question. Dans le cas d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts collectifs, il suffit généralement, pour que la personne lésée acquière le statut de personne lésée, que les biens juridiques individuels qu’elle invoque soient protégés à titre d’objectif secondaire par l’infraction pénale. En revanche, si les intérêts privés sont également, mais seulement indirectement, lésés par des infractions qui portent (seulement) atteinte aux intérêts publics, la personne concernée n’est pas une partie lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP.

Ces principes étant posés, le Tribunal analyse enfin la disposition litigieuse, soit l’art. 86 al. 1 LCdF pour retenir qu’il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite qui protège que des intérêts collectifs.

Ainsi, en résumé, l’art. 86 al. 1 LCdF protège la sécurité de l’exploitation ferroviaire dans le domaine de l’exploitation ferroviaire et donc l’intérêt public. Cela n’enlève rien au fait que cette disposition sert aussi les intérêts des entreprises ferroviaires, mais seulement de manière indirecte pour le Tribunal fédéral. Conséquence: les CFF ne sont pas reconnus en tant que partie lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. De ce fait, ils n’ont tout au plus que le statut de dénonciateur, qui n’est ni lésé ni plaignant, et qui ne dispose pas d’autres droits de procédure.

Et le tribunal fédéral de conclure : à moins que les autorités autorisées par une loi spéciale ne soient compétentes – ce qui n’était pas le cas en l’espèce – le ministère public est seul responsable de l’exécution de la poursuite pénale de l’Etat. La recherche de la condamnation pénale d’un prévenu par un particulier, qui peut être exceptionnellement demandée par la voie de l’adhésion, n’est légalement possible qu’à la condition que ledit particulier ait la qualité de partie lésée conformément à l’art. 115 al. 1 du Code de procédure pénale ainsi que dans le cadre d’un recours en matière pénale selon l’art. 81 al. 1 lettre b chiffre 5 LTF.

Or tel n’était pas le cas de CFF et, en l’absence d’un appel du Ministère public contre l’acquittement de première instance, il n’avaient aucune possibilité d’exiger la condamnation de la prévenue par la voie de l’appel, si bien que l’acquittement rendu en première instance déploie ses effets :

Nach den vorangehenden Erwägungen ist die Legitimation der SBB AG zur Ergreifung eines Rechtsmittels in der Sache gegen das erstinstanzliche Urteil im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO zu verneinen. Folglich ist das vorinstanzliche Urteil aufzuheben. Das erstinstanzliche Urteil ist entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht zu bestätigen. Es bleibt bestehen.”  

Et l’on voit une fois encore le poids et l’impact des biens juridiques protégés en matière de procédure pénale.

Laisser un commentaire