Dans un arrêt 6B_91/2018 du 27 décembre 2018 destiné à la publication le Tribunal fédéral cautionne le Ministère public zurichois qui, de manière spontanée, a transmis à l’office des poursuites des données personnelles issues de la procédure pénale sur la base de l’art. 96 CPP.

Le Tribunal fédéral tranche ainsi par l’affirmative la question de savoir si les données personnelles visées à l’art. 96 CPP peuvent être divulguées à d’autres autorités que les seules autorités pénales. Pour ce faire, il analyse cette disposition en lien avec l’art. 101 al. 2 CPP. Cet article permet en effet à des autorités civiles, administratives et pénales, d’obtenir sur requête la consultation du dossier pénal, à la condition qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Le Tribunal fédéral considère en définitive que la transmission spontanée de données personnelles à l’office des poursuites par le ministère public est admissible au regard de l’art. 101 al. 2 CPP.

Pourtant l’article 101 al. 2 CPP concerne le cas où l’autorité tierce requiert la consultation du dossier pénal. Or, en l’espèce nous sommes en présence d’une transmission spontanée au sujet de laquelle l’art. 96 CPP prévoit qu’elle peut intervenir pour élucider les faits dans une « autre procédure pendante » sans pour autant élargir le champ d’application aux autorités administratives et civiles comme le fait expressément l’art. 101 al. 2 CPP. De même, l’art. 101 al. 2 CPP permet la consultation du dossier pénal par des autorités administratives ou civiles, mais assortit ce droit de consultation à la condition qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, ce que l’art. 96 al. 1 CPP ne fait pas, laissant le choix de divulguer les données personnelles à la seule appréciation de la direction de la procédure.

En définitive, le ministère public peut désormais divulguer spontanément à des autorités civiles et administratives des données personnelles issues d’une procédure pénale sans qu’il soit nécessaire d’examiner si des intérêts publics ou prépondérants s’y opposeraient.

Que cela puisse correspondre à la volonté du législateur, on en doute. Une nouvelle boite de Pandore vient d’être ouverte, qui fera assurément couler l’encre de la doctrine.

6B_91/2018 du 27 décembre 2018

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