La situation sanitaire mondiale en lien avec le COVID-19 crée de nouveaux défis pour les Etats et les individus, mais également de nouvelles opportunités pour les criminels.

Rien de bien nouveau dans les modes opératoires, mais la peur du Coronavirus et l’exacerbation des passions qu’elle génère (de l’instinct de survie à la générosité), permet à de vieilles arnaques défraîchies et identifiables comme le nez au milieu du visage de faire peau neuve.

Tour d’horizon des différentes fraudes et autres arnaques dont l’actualité récente regorge :

A) Les fraudes

  1. Les fraudes visant seniors et personnes vulnérables. On le sait, le Leitmotiv de cette époque est « Restez chez vous ». Cela vaut surtout pour les personnes vulnérables (âgées ou atteintes de certaines affections préexistantes). Forts de ce slogan, certains individus proposent à des personnes vulnérables d’aller faire leurs courses. Problème, une fois l’argent des courses empoché, ils disparaissent à tout jamais (Voir cet article). En droit, cela ressemble à une escroquerie selon l’art. 146 CP, étant rappelé que pour la jurisprudence le cocontractant qui sait d’emblée qu’il n’exécutera pas sa prestation se rend coupable de tromperie astucieuse. Cela vaut d’autant plus lorsque l’arnaque porte sur des biens de faible valeur ou de consommation courante.
  2. Les fraudes visant les personnes au grand cœur. Plusieurs e-mails ont circulé où il était question de lever des fonds pour aider, qui les soignants, qui les malades, qui la recherche. Or les fonds ainsi versés par des systèmes de crowdfunding ne parviendront jamais à leurs docteurs et malades imaginaires, mais finiront dans les poches de quelques filous (voir cet article). En droit, même situation que dans le cas précédent, cette “fraude à la générosité” peut être constitutive d’escroquerie selon l’art. 146 CP.
  3. Les fraudes fondées sur l’instinct de survie et la crainte de la population. Dans cette catégorie de fraudes, on a vu apparaître des personnes vendant des accessoires médicaux périmés sans en informer les clients, en particulier des masques (voir cet article), voire encore du faux matériel sanitaire (voir cet article). Dans de telles hypothèses, en droit, on pourrait à nouveau raisonner sur la base de l’infraction d’escroquerie de l’art. 146 CP, les auteurs vendant des accessoires qui n’ont à l’évidence pas les propriétés promises ainsi que sur la violation de la Loi sur la concurrence déloyale (art. 23 LCD). Mais, il y a plus. Ce matériel sanitaire est censé protéger la santé de leurs utilisateurs et des personnes qu’ils côtoient. Si ces accessoires ne peuvent plus remplir ces fonctions, le risque existe que la maladie se propage, que des personnes soient atteintes de lésions corporelles ou que leur vie soit plus simplement mise en danger. En droit pénal, on pourrait ainsi raisonner sur la base des infractions de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou graves (art. 122 CP).
  4. Enfin on mentionnera les arnaques à la désinfection, fondées sur la peur. Ici, des individus se font passer pour des « équipes de désinfection » mandatées par l’Etat afin de désinfecter des habitations ou locaux commerciaux se trouvant dans des zones à risque ou prétendues l’être. Ils demandent aux occupants de quitter les lieux le temps de leur intervention et en profitent pour dévaliser les habitations (voir article ici). En droit suisse, cela s’apparente à un vol « à l’astuce » réprimé sur la base de l’art. 139 CP.

B) Les infractions informatiques

  1. Le COVID-19 et la pléthore d’informations – vraies ou fausses – y-relatives est aussi l’occasion d’adresser des courriels malveillants contenant des pièces-jointes corrompues. L’on a ainsi vu des courriels censés contenir, en fichier-joint, des cartes répertoriant le nombre de cas de personnes infectées dans certaines régions ou encore de faux emails des autorités de santé, de fausses notes internes en entreprise ou encore de fausses alertes de retard de livraison. Or une fois ouvertes, ces pièces jointes infectent les ordinateurs concernés. Elles agissant alors soit comme des chevaux de Troie en vue de soustraire des informations financières ou sensibles, soit comme des outils de chiffrement des disques durs dans le but d’obtenir une rançon en échange du déverrouillage (Voir cet article). En droit suisse, ces comportements seraient constitutifs d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de soustraction de données (art. 143 CP), de détérioration de données (art. 144bis CP) soit encore d’extorsion et chantage (art. 156 CP).
  2. Dans le domaine informatique toujours, on a parlé d’attaques de type Distributed Denial Of Service (DDOS) visant un hôpital parisien (Voir cet article), mais pas seulement (Voir cet article). Ce genre d’attaque vise à submerger le réseau d’une institution de requêtes qui a pour effet une « surchauffe » du système et, en définitive, l’inaccessibilité des services informatiques de l’entité visée. Ce genre d’attaque peut avoir pour but de simplement nuire à l’entité visée en empêchant ses serveurs de fonctionner, auquel cas il s’agirait d’une détérioration de données selon le droit suisse (art. 144bis CP) pouvant être couplée avec l’infraction de contrainte dans l’hypothèse où, de ce fait, certains services ne peuvent plus être fournis (art. 181 CP). Mais, les auteurs peuvent aussi agir dans le but dans le but de monnayer une rançon en échange de l’interruption de l’attaque, hypothèse dans laquelle l’infraction d’extorsion et chantage serait également envisageable (art. 156 CP). Enfin, lorsque l’hôpital est l’entité visée, il ne pourra pas échapper aux auteurs que l’attaque est susceptible de paralyser le core business de l’hôpital, à savoir soigner et sauver des vies. Dans une telle hypothèse, si l’attaque devait causer une impossibilité de soigner les patients dont résulteraient des lésions corporelles ou la mort, les infractions de meurtre (art. 111 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou graves (art. 122 CP) devraient être envisagées, à tout le moins par dol éventuel. Précisons en outre que, même en l’absence de lésions ou de décès, l’auteur pourrait dans une telle configuration être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP).

 C) Autres “arnaques

  1. Au nombre des autres infractions générées par la pandémie, figurent encore celles qui ne recourent plus à la fraude, mais qui exploitent toutefois l’instinct de survie et la crainte de la population, en profitant de son impact sur l’offre et la demande. Ainsi, certaines personnes, voire même certains professionnels de la santé, ont profité de la pénurie de matériel sanitaire (masques, solutions hydroalcooliques) pour le vendre à prix d’or. Ainsi, on a vu certaines drogueries vendre 100ml de solution hydroalcoolique à CHF 35.-, soit plus de trois fois les prix usuels, ou des masques de protection s’échanger à CHF 150.- (voir cet article). En droit, ce comportement pourrait relever de l’usure au sens de l’art 157 CP, où l’auteur va exploiter la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’autrui pour obtenir de sa part une prestation absolument disproportionnée (ici le paiement du prix) par rapport à celle qu’il fournit (remise de la solution hydroalcoolique ou du masque). Ici, toute la question sera de déterminer si la crainte de la population qui la pousse à payer des prix astronomiques pour se protéger tombe sous le coup de la « gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement » …

Voilà pour un survol des différentes infractions qui gravitent autour de la planète Coronavirus. Mais une question nous taraude : Pourquoi la crise du COVID-19 est-elle propice aux fraudes et arnaques en tout genre ?

Pour répondre à cette question, il est important de s’intéresser dans un premier temps aux dynamiques singulières de ces fraudes. Contrairement aux arnaques traditionnelles qui utilisent l’appât du gain pour attirer les victimes, les fraudes liées au coronavirus misent plutôt sur la crainte de la population, voire même l’instinct de survie, pour démarcher ses cibles. Ainsi, les fraudeurs proposent différentes solutions pour atténuer le sentiment d’insécurité de leurs victimes : masques et équipement sanitaire (périmés ou non conformes), médicaments (factices), collectes de fonds pour lutter contre le virus (fictives), services d’entraide (inexistants) ou encore opérations de désinfection (mises en scène).

La plupart de ces fraudes ne fonctionneraient pas en temps normal, mais la crise provoquée par le COVID-19 crée des conditions particulièrement propices à leur réalisation. Pour bien le saisir, il faut prendre en considération les différents paramètres qui affectent la population et qui augmentent au passage sa vulnérabilité. Il s’agit notamment du caractère extraordinaire de la situation qui confronte le citoyen à des mesures exceptionnelles et inédites. Cela peut évidemment accroître le sentiment d’insécurité de la population, mais également abaisser son seuil de vigilance en la rendant plus crédule aux situations « anormales ». Il s’agit également de la multiplicité des canaux d’informations. Entre les médias et les différentes autorités qui communiquent en continu, il peut devenir difficile d’identifier les sources fiables. Finalement, la crise sanitaire peut provoquer un sentiment de panique chez certaines personnes qui adopteront des comportements irrationnels. Peut-être existe-t-il une relation significative entre le nombre de rouleaux de papier toilette achetés dans les dernières semaines et le fait d’être victime d’une fraude liée au coronavirus.

Quoi qu’il en soit, une multitude de facteurs peuvent influencer le comportement de la population et favoriser l’apparition de fraudes. L’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) mène actuellement une étude sur ce phénomène. Si vous avez été témoin d’une fraude, d’un acte de cybercriminalité ou d’un abus économique lié au COVID-19, n’hésitez pas à partager la situation sur le site dédié www.coronafraude.ch.

Olivier Beaudet-Labrecque, Criminologue / Professeur assistant ILCE

Ludovic Tirelli, Spécialiste FSA droit pénal / Chargé d’enseignement ILCE

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